existence ou à l'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal ( ATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96; ATF 119 Ia 214 consid. Ia p. 216; ATF 112 Ia 356 consid. 5a p. 363). Les collectivités concernées ne peuvent invoquer le grief de l'arbitraire que pour autant que leur autonomie soit en cause ( ATF 116 Ia 52 consid. 2 p. 54). b)