{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-218_1995-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-218%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "953ebc9bb589fcc84448f60efa700e9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 29.06.1995 BGE 121 I 218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 29.06.1995 BGE 121 I 218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 29.06.1995 BGE 121 I 218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OG: Beschwerdelegitimation einer privatrechtlichen Vereinigung bei einer spitalplanerischen Massnahme. Beschwerdebefugnis öffentlichrechtlicher Körperschaften bzw. privatrechtlich organisierter Vereinigungen (E. 2). Als privatrechtliche Vereinigung, die unter staatlicher Aufsicht eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, kann sich die Beschwerdeführerin nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde gegen eine spitalplanerische Massnahme zur Wehr setzen, durch die ihr eine öffentliche Aufgabe bzw. die sich daraus ergebende Subventionsberechtigung entzogen wird (E. 3); sie ist auch nicht befugt, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend zu machen (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OJ: qualité d'une corporation de droit privé pour recourir contre une mesure de planification hospitalière. Conditions auxquelles une corporation de droit public ou de droit privé peut recourir (consid. 2). En tant que corporation de droit privé qui participe aux tâches de l'Etat en étant soumise à sa surveillance, la recourante n'a pas qualité pour contester une mesure de planification hospitalière qui lui retire la compétence d'exercer une activité publique, du moins en tant que cet exercice donne droit à des subventions (consid. 3); elle n'a pas davantage qualité pour se plaindre d'une violation du droit d'être entendu (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 88 OG: legittimazione ricorsuale di una corporazione di diritto privato contro una misura di pianificazione ospedaliera. Condizioni alle quali una corporazione di diritto pubblico o di diritto privato può ricorrere (consid. 2). Nella sua veste di corporazione di diritto privato che svolge compiti pubblici essendo sottoposta alla sorveglianza dello Stato, la ricorrente non può impugnare una misura di pianificazione ospedaliera, che le ritira la competenza di esercitare un'attività pubblica, rispettivamente, la priva dei sussidi che ne derivano (consid. 3); essa non può neppure addurre una violazione del suo diritto di essere sentita (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:26", "Checksum": "5ffa6bc810773a386add83390c917620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 29.06.1995 BGE 121 I 218\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 88 OJ: qualité d'une corporation de droit privé pour recourir contre une mesure de planification hospitalière. Conditions auxquelles une corporation de droit public ou de droit privé peut recourir (consid. 2). En tant que corporation de droit privé qui participe aux tâches de l'Etat en étant soumise à sa surveillance, la recourante n'a pas qualité pour contester une mesure de planification hospitalière qui lui retire la compétence d'exercer une activité publique, du moins en tant que cet exercice donne droit à des subventions (consid. 3); elle n'a pas davantage qualité pour se plaindre d'une violation du droit d'être entendu (consid. 4).\n\nUrteilskopf\n121 I 218\n30. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 juin 1995 en la cause Association de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre contre Tribunal cantonal du Valais et Association de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 88 OG: Beschwerdelegitimation einer privatrechtlichen Vereinigung bei einer spitalplanerischen Massnahme.\nBeschwerdebefugnis öffentlichrechtlicher Körperschaften bzw. privatrechtlich organisierter Vereinigungen (E. 2).\nAls privatrechtliche Vereinigung, die unter staatlicher Aufsicht eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt, kann sich die Beschwerdeführerin nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde gegen eine spitalplanerische Massnahme zur Wehr setzen, durch die ihr eine öffentliche Aufgabe bzw. die sich daraus ergebende Subventionsberechtigung entzogen wird (E. 3); sie ist auch nicht befugt, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend zu machen (E. 4).\nDans le cadre de la participation financière du canton du Valais aux frais d'investissement et d'exploitation des établissements sanitaires publics, le Conseil d'Etat a décidé, le 24 novembre 1993, que seuls seraient retenus les frais d'investissement et d'exploitation conformes à la répartition suivante: (1) attribution à l'hôpital d'arrondissement de Sierre de l'otoneurologie en complément à l'ORL de base qui peut être pratiquée dans les établissements de Sierre et de Sion; (2) attribution de l'ophtalmologie à l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. Il était mentionné que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans un délai de trente jours dès la notification, voie de droit qui a été utilisée par l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Sierre.\nPar arrêt du 28 avril 1994, le Tribunal cantonal (Cour de droit public) a déclaré le recours de l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Sierre irrecevable, pour le motif que la décision attaquée n'avait pas pour effet direct d'attribuer l'exclusivité de la pratique ophtalmologique à l'hôpital de Sion, mais se bornait à subordonner le subventionnement cantonal au respect des principes de planification hospitalière qu'elle mentionnait.\nL'Association de l'hôpital d'arrondissement de Sierre a formé un recours de droit public pour violation de l'art 4 Cst.\nLe Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.\nExtrait des considérants:\n2. a) Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (\nart. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une décision qui les traite en tant qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique (\nATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96;\nATF 119 Ia 214 consid. 1a p. 216;\nATF 109 Ia 173 consid. 1 p. 174).\nLa jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours de droit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal (\nATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96;\nATF 119 Ia 214 consid. Ia p. 216;\nATF 112 Ia 356 consid. 5a p. 363). Les collectivités concernées ne peuvent invoquer le grief de l'arbitraire que pour autant que leur autonomie soit en cause (\nATF 116 Ia 52 consid. 2 p. 54).\nb) Pas plus que les corporations de droit public, les corporations organisées conformément au droit privé, qui sont chargées de tâches publiques par le droit cantonal et apparaissent comme détentrices de la puissance publique vis-à-vis des particuliers soumis à leur pouvoir, n'ont qualité pour déposer un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen contre des décisions d'une autorité administrative ou judiciaire à laquelle elles sont subordonnées dans le domaine en cause (\nATF 112 Ia 356 consid. 5a p. 364; arrêt du 10 mai 1994 en la cause Institut Ingenbohl c. Conseil d'Etat du canton des Grisons, publié in ZBl 95/1994 p. 531 ss). Dotées de compétences relevant de la puissance publique, les corporations de droit privé sont mises sur le même pied que les organes de l'Etat; en conséquence, les actes de souveraineté qu'elles accomplissent peuvent également être l'objet d'un recours de droit public (ATF"}