{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-181_1995-08-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-181%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "f0f9b50a7af648e239cbeaad2c1b5d3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 14.08.1995 BGE 121 I 181"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 14.08.1995 BGE 121 I 181"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 14.08.1995 BGE 121 I 181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ière Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV; Beschlagnahme eines als Kaution aus dem Ausland überwiesenen Betrags. Die Beschlagnahme eines als Kaution aus Deutschland überwiesenen Betrags, von dem vermutet wird, dass er deliktisch erworben wurde, verletzt im vorliegenden Fall den Grundsatz von Treu und Glauben nicht (E. 2b). Mit einer derartigen Beschlagnahme dürfen indessen die Bestimmungen betreffend die internationale Rechtshilfe nicht umgangen werden (E. 2c)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.; Saisie d'une somme versée depuis l'étranger à titre de caution. La saisie, comme produit présumé de l'infraction, d'une somme versée depuis l'Allemagne à titre de caution, ne viole pas en l'espèce le principe de la bonne foi (consid. 2b). Une telle saisie ne saurait toutefois permettre d'éluder les règles relatives à l'entraide judiciaire (consid. 2c)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.; Sequestro di una somma versata dall'estero a titolo di cauzione. Il sequestro, in quanto presunto prodotto dell'infrazione, di una somma versata dalla Germania a titolo di cauzione non viola, nel caso concreto, il principio della buona fede (consid. 2b). Tale sequestro non può tuttavia permettere di eludere i disposti di legge relativi all'assistenza giudiziaria (consid. 2c)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:18", "Checksum": "384a3e869f871ac3a1b9bcf69a09b195", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 14.08.1995 BGE 121 I 181\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.; Saisie d'une somme versée depuis l'étranger à titre de caution. La saisie, comme produit présumé de l'infraction, d'une somme versée depuis l'Allemagne à titre de caution, ne viole pas en l'espèce le principe de la bonne foi (consid. 2b). Une telle saisie ne saurait toutefois permettre d'éluder les règles relatives à l'entraide judiciaire (consid. 2c).\n\nUrteilskopf\n121 I 181\n26. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 14 août 1995 dans la cause E. contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 4 BV; Beschlagnahme eines als Kaution aus dem Ausland überwiesenen Betrags.\nDie Beschlagnahme eines als Kaution aus Deutschland überwiesenen Betrags, von dem vermutet wird, dass er deliktisch erworben wurde, verletzt im vorliegenden Fall den Grundsatz von Treu und Glauben nicht (E. 2b). Mit einer derartigen Beschlagnahme dürfen indessen die Bestimmungen betreffend die internationale Rechtshilfe nicht umgangen werden (E. 2c).\nRessortissant allemand, E. est en détention préventive depuis le 21 mars 1995, sous l'inculpation d'escroquerie par métier. Il lui est reproché d'avoir escroqué des investisseurs en Allemagne, pour plusieurs dizaines de millions de Deutschmark; aux termes d'un contrat de participation avec une société vaudoise, les investisseurs mettaient à disposition une certaine somme destinée à l'achat d'objets d'art et d'antiquités, et à leur revente avec bénéfice après restauration. En réalité, les fonds des nouveaux clients étaient utilisés pour rembourser les premiers investisseurs. Au sein de cette organisation, E. aurait fonctionné comme distributeur exclusif en Allemagne. Les commissions touchées à ce titre auraient constitué son unique revenu depuis le 19 juin 1991.\nA l'issue d'une audience du 10 mai 1995, le Juge informateur de l'arrondissement de Lausanne s'est déclaré prêt à libérer E. provisoirement moyennant le dépôt d'une caution de 100'000 fr. conformément aux art. 69 ss du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.). Les sûretés exigées ont été versées le 18 mai 1995 sur le compte bancaire de son conseil. Saisi de l'enquête le même jour, le substitut du Juge d'instruction du canton de Vaud s'est opposé à la libération sous caution du prévenu. Considérant que les fonds destinés à servir de caution provenaient de l'activité délictueuse déployée par E., il en a ordonné le séquestre. En outre, il a rejeté le 27 mai 1995 la demande de mise en liberté provisoire formée par le prévenu, en raison du risque de collusion que cette mesure présenterait.\nSur recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces décisions par deux arrêts rendus les 20 et 23 juin 1995.\nAgissant par la voie du recours de droit public, E. demande au Tribunal fédéral d'annuler ces arrêts et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il se plaint notamment d'une interprétation arbitraire des\nart. 59 et 70 CPP vaud., et se prévaut du comportement contradictoire de l'autorité.\nStatuant par deux arrêts séparés, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la mise en liberté du recourant, mais il l'a admis partiellement au sens des motifs en tant qu'il concernait la saisie de la somme versée à titre de caution.\nExtrait des considérants:\n2. Dans son arrêt du 20 juin 1995, la cour cantonale considère que le nouveau magistrat saisi de la cause n'a pas commis d'abus de droit en saisissant la somme de 100'000 fr. en mains de l'avocat du recourant, car il y avait des indices sérieux que cette somme versée par l'épouse du recourant provienne du produit d'infractions, de sorte qu'il se justifiait de les saisir provisoirement.\nLe recourant se prévaut en bref d'une violation des règles de la bonne foi (art. 4 Cst.). La somme litigieuse aurait été transmise d'Allemagne en Suisse sur la base de la seule assurance du magistrat instructeur que le montant en serait reçu comme caution et permettrait la mise en liberté du recourant; or le nouveau magistrat non seulement aurait refusé la mise en liberté, mais il aurait de plus saisi la somme transférée en Suisse à d'autres fins. La République fédérale d'Allemagne, dont le recourant aurait demandé la protection, aurait aussi été trompée par ce comportement des autorités suisses, soit du canton de Vaud.\na) Le principe de la bonne foi entre administration et administré exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (\nATF 117 Ia 124 consid. 3,\nATF 114 Ia 106 consid. 2a et les arrêts cités; cf. aussi les\nart. 107 al. 3 OJ et 23 PA, qui ne sont qu'une expression d'un principe général). Pour sa part, l'administré ne saurait non plus tirer d'une erreur de l'administration un profit propre à nuire à autrui. Il convient par\nBGE 121 I 181 S. 184\nailleurs de juger du respect des règles de la bonne foi par l'administration selon des critères objectifs, indépendamment de la personne des agents en cause; aussi l'administration peut-elle être rendue responsable d'un comportement contradictoire, même si celui-ci est dû à des personnes différentes, au besoin à l'insu des unes et des autres (\nATF 114 Ia 23 /24, 119 Ia 9 et 19).\nb) Il résulte de ce qui précède que, face au recourant, le comportement des deux magistrats successifs ayant conduit l'enquête est à attribuer à l'Etat comme s'il avait été accompli par le même magistrat. Il n'en résulte pas toutefois que le principe de la bonne foi ait été violé, dans le cas particulier, à l'égard du recourant."}