{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-177_1995-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-177%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7239f77faabcc5d77e4b980738fc9f26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV; überspitzter Formalismus und Grundsatz von Treu und Glauben. Die Behörde, welche einen Quartierplan nicht in vorgeschriebener Weise bekanntgemacht und damit den Anspruch auf rechtliches Gehör der davon betroffenen Grundeigentümer missachtet hat, und gegebenenfalls auch die Rechtsmittelbehörden müssen dafür sorgen, dass der Mangel im weiteren Verfahren behoben werden kann, beispielsweise durch Wiederherstellung der Einsprachefrist (E. 2b/bb). Die Weigerung, das von den betroffenen Grundeigentümern gestellte Gesuch um Aussetzung des Plangenehmigungsverfahrens als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist entgegenzunehmen, verstösst unter den vorliegenden Umständen gegen das Verbot des überspitzten Formalismus und verletzt das Prinzip von Treu und Glauben (E. 2b/cc)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.; formalisme excessif et principe de la bonne foi. L'autorité qui ne respecte pas le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par un plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées et, à son défaut, les autorités de recours doivent faire en sorte que cette omission puisse être réparée dans la suite de la procédure, par exemple en leur restituant le délai d'opposition (consid. 2b/bb). Le refus de considérer la demande de suspension de la procédure d'homologation du plan présentée par les propriétaires fonciers concernés comme une demande de restitution du délai d'opposition constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif et viole le principe de la bonne foi (consid. 2b/cc)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo e principio della buona fede. L'autorità che, omettendo di procedere alla pubblicazione di un piano di quartiere nelle forme richieste, disattende il diritto di essere sentito dei proprietari fondiari toccati da tale misura e, eventualmente, anche le autorità di ricorso, devono far sì che questa omissione possa essere sanata nel prosieguo della procedura, per esempio restituendo loro il termine di opposizione (consid. 2b/bb). Il diniego di considerare la domanda di sospensione della procedura di omologazione del piano presentata dai proprietari fondiari interessati come una domanda di restituzione del termine di opposizione costituisce, nelle circostanze concrete, un formalismo eccessivo e viola il principio della buona fede (consid. 2b/cc)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:16", "Checksum": "74bf6274a2a4258e353b865df4ac4cb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.07.1995 BGE 121 I 177\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.; formalisme excessif et principe de la bonne foi. L'autorité qui ne respecte pas le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par un plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées et, à son défaut, les autorités de recours doivent faire en sorte que cette omission puisse être réparée dans la suite de la procédure, par exemple en leur restituant le délai d'opposition (consid. 2b/bb). Le refus de considérer la demande de suspension de la procédure d'homologation du plan présentée par les propriétaires fonciers concernés comme une demande de restitution du délai d'opposition constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif et viole le principe de la bonne foi (consid. 2b/cc).\n\n\nATF 119 Ia 4 consid. 2a et les arrêts cités). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi déduit de l'\nart. 4 Cst. (JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil de travaux publiés sous l'égide de la Ie Cour de\nBGE 121 I 177 S. 180\ndroit public du Tribunal fédéral suisse, Zurich 1992, pp. 225 ss, 226). Le devoir des autorités de se comporter avec bonne foi à l'égard des administrés et de les protéger, à certaines conditions, contre les conséquences dommageables pour eux que son attitude a pu provoquer vaut aussi dans la procédure d'adoption des plans (\nATF 116 Ib 185 consid. 3c). Cette obligation suppose toutefois que l'administré est lui-même de bonne foi (\nATF 119 Ib 64 consid. 3 et les arrêts cités).\nbb) Dans le cas particulier, la Commune de Salins n'a pas recueilli l'accord écrit des propriétaires compris dans le périmètre du plan de quartier de \"La Toulaz\" préalablement à son établissement, ni avisé personnellement ces derniers de la mise à l'enquête publique du plan contrairement aux exigences de l'art. 51 let. c et e RCC. De même, les avis d'enquête parus au Bulletin officiel concernant cet objet ne mentionnaient que la parcelle communale no 328a à l'exclusion des autres parcelles comprises dans le périmètre du plan, dont celles des recourants en particulier. A ce stade, la commune n'a donc pas respecté le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par le plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées. Il lui appartenait - à elle et aux autorités de recours - de prendre les mesures nécessaires pour que cette omission soit réparée de manière adéquate, sans que les administrés aient à pâtir des conséquences de l'informalité commise. Si elle ne voulait pas reprendre la procédure au stade où elle fut viciée, elle se devait à tout le moins de permettre aux propriétaires concernés de se faire entendre sans formalités excessives dans la suite de la procédure. Cette attitude s'imposait d'autant plus qu'on ne pouvait reprocher aux recourants d'avoir omis de faire opposition, ces derniers pouvant, de bonne foi, déduire des termes de la publication que le plan de quartier de \"La Toulaz\" ne les concernait pas.\ncc) Par la suite, les recourants ont réagi avec la diligence requise par les règles de la bonne foi en demandant des explications détaillées à l'autorité municipale, respectivement en sollicitant la suspension de la procédure d'homologation du plan de quartier de \"La Toulaz\", sitôt après avoir pris connaissance des vices ayant entaché la procédure d'adoption du plan (\nATF 116 Ia 215 consid. 2c). Ils n'étaient alors pas non plus représentés par un homme de loi. Aussi, appartenait-il à l'autorité, à ce stade-là, d'accorder aux recourants un droit de s'exprimer équivalant à celui dont ils auraient disposé si la procédure d'adoption du plan avait été régulière. A cette fin, l'autorité n'aurait pu, sans arbitraire, considérer que, faute d'opposition, les propriétaires étaient déchus du\nBGE 121 I 177 S. 181\ndroit de recourir contre la décision de l'Assemblée primaire en application de l'art. 37 al. 2 LcAT, que si elle leur reconnaissait un droit suffisant d'obtenir la restitution du délai d'opposition, selon l'art. 12 al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), en raison des vices de procédure ayant entaché l'adoption du plan de quartier."}