{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-177_1995-07-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-177%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7239f77faabcc5d77e4b980738fc9f26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 177"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 21.07.1995 BGE 121 I 177"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV; überspitzter Formalismus und Grundsatz von Treu und Glauben. Die Behörde, welche einen Quartierplan nicht in vorgeschriebener Weise bekanntgemacht und damit den Anspruch auf rechtliches Gehör der davon betroffenen Grundeigentümer missachtet hat, und gegebenenfalls auch die Rechtsmittelbehörden müssen dafür sorgen, dass der Mangel im weiteren Verfahren behoben werden kann, beispielsweise durch Wiederherstellung der Einsprachefrist (E. 2b/bb). Die Weigerung, das von den betroffenen Grundeigentümern gestellte Gesuch um Aussetzung des Plangenehmigungsverfahrens als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist entgegenzunehmen, verstösst unter den vorliegenden Umständen gegen das Verbot des überspitzten Formalismus und verletzt das Prinzip von Treu und Glauben (E. 2b/cc)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.; formalisme excessif et principe de la bonne foi. L'autorité qui ne respecte pas le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par un plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées et, à son défaut, les autorités de recours doivent faire en sorte que cette omission puisse être réparée dans la suite de la procédure, par exemple en leur restituant le délai d'opposition (consid. 2b/bb). Le refus de considérer la demande de suspension de la procédure d'homologation du plan présentée par les propriétaires fonciers concernés comme une demande de restitution du délai d'opposition constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif et viole le principe de la bonne foi (consid. 2b/cc)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo e principio della buona fede. L'autorità che, omettendo di procedere alla pubblicazione di un piano di quartiere nelle forme richieste, disattende il diritto di essere sentito dei proprietari fondiari toccati da tale misura e, eventualmente, anche le autorità di ricorso, devono far sì che questa omissione possa essere sanata nel prosieguo della procedura, per esempio restituendo loro il termine di opposizione (consid. 2b/bb). Il diniego di considerare la domanda di sospensione della procedura di omologazione del piano presentata dai proprietari fondiari interessati come una domanda di restituzione del termine di opposizione costituisce, nelle circostanze concrete, un formalismo eccessivo e viola il principio della buona fede (consid. 2b/cc)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:16", "Checksum": "74bf6274a2a4258e353b865df4ac4cb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.07.1995 BGE 121 I 177\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.; formalisme excessif et principe de la bonne foi. L'autorité qui ne respecte pas le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par un plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées et, à son défaut, les autorités de recours doivent faire en sorte que cette omission puisse être réparée dans la suite de la procédure, par exemple en leur restituant le délai d'opposition (consid. 2b/bb). Le refus de considérer la demande de suspension de la procédure d'homologation du plan présentée par les propriétaires fonciers concernés comme une demande de restitution du délai d'opposition constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif et viole le principe de la bonne foi (consid. 2b/cc).\n\nUrteilskopf\n121 I 177\n25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans la cause R. et consorts contre Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 4 BV; überspitzter Formalismus und Grundsatz von Treu und Glauben.\nDie Behörde, welche einen Quartierplan nicht in vorgeschriebener Weise bekanntgemacht und damit den Anspruch auf rechtliches Gehör der davon betroffenen Grundeigentümer missachtet hat, und gegebenenfalls auch die Rechtsmittelbehörden müssen dafür sorgen, dass der Mangel im weiteren Verfahren behoben werden kann, beispielsweise durch Wiederherstellung der Einsprachefrist (E. 2b/bb).\nDie Weigerung, das von den betroffenen Grundeigentümern gestellte Gesuch um Aussetzung des Plangenehmigungsverfahrens als Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist entgegenzunehmen, verstösst unter den vorliegenden Umständen gegen das Verbot des überspitzten Formalismus und verletzt das Prinzip von Treu und Glauben (E. 2b/cc).\nLa Commune de Salins est propriétaire de la parcelle no 328a du cadastre communal, au lieu dit \"La Toulaz\". Par avis paru dans le Bulletin officiel du 18 septembre 1992, elle a soumis à l'enquête publique le \"plan de quartier de Toulaz, sur la parcelle no 328a, folio 5\". L'Assemblée primaire de Salins a adopté ce plan sans modification et l'avis d'acceptation a paru dans le Bulletin officiel du 31 décembre 1992. La Commune de Salins a déposé le 28 avril 1993 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais une requête tendant à l'homologation du plan de quartier de \"La Toulaz\".\nAyant appris incidemment l'existence de la procédure d'homologation en cours, R. et consorts sont intervenus le 15 mai 1993 auprès de la Commune de Salins pour exiger la suspension de la procédure d'homologation du plan de quartier de \"La Toulaz\" en raison des vices de forme qui entacheraient son adoption. Ils évoquaient en particulier le fait que le plan de quartier avait été établi sans leur accord écrit et qu'ils n'avaient pas été avisés par lettre chargée de la mise à l'enquête de ce plan contrairement aux exigences de l'art. 51 let. c et e du règlement communal des constructions et des zones de Salins du 4 mai 1983 (RCC). Ils estimaient en outre avoir été induits en erreur par les différents avis d'enquête parus au Bulletin officiel relatifs à cet objet, qui ne mentionnaient pas leurs parcelles alors même qu'elles étaient comprises dans le périmètre du plan de quartier.\nConsidérant la lettre de R. et consorts du 15 mai 1993 comme un recours contre la décision prise le 18 septembre 1992 par l'Assemblée primaire de Salins d'accepter le plan de quartier de \"La Toulaz\", le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis la qualité pour agir des propriétaires concernés, malgré l'absence d'opposition, compte tenu de la publication incomplète de l'objet du plan de quartier; il a rejeté le recours au fond. Il a aussi homologué le plan de quartier de \"La Toulaz\".\nContre ces décisions, R. et consorts ont déposé un recours de droit administratif que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté par arrêt du 14 décembre 1994. Cette autorité a considéré en substance que le Conseil d'Etat avait, à tort, reconnu la qualité pour agir des trois propriétaires intervenants et rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision confirmant la décision d'adoption du plan de quartier de \"La Toulaz\". Les conclusions prises contre la décision d'homologation rendue le même jour ont aussi été écartées.\nLe Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par R. et consorts, dans la mesure où il était recevable.\nExtrait des considérants:\n2. b) Les recourants admettent ne pas avoir fait opposition au plan de quartier de \"La Toulaz\" dans le délai prévu par l'art. 34 al. 3 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT). Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en refusant de considérer leur lettre du 15 mai 1993 comme une demande de restitution du délai d'opposition et d'avoir commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur leur recours pour ce motif.\naa) Il y a formalisme excessif constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'\nart. 4 Cst. lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (\nATF 120 II 425 consid. 2a,\nATF 119 Ia 4 consid. 2a,\nATF 119 III 28 consid. 3b,\nATF 118 Ia 14 consid. 2a, 241 consid. 4 et les arrêts cités; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 122; GEORG MÜLLER, Commentaire de la Constitution, n. 96 ad art. 4). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief ("}