- qui tend à empêcher un excès de formalisme, tout en parant aux risques qui seraient liés à une réglementation selon laquelle le délai serait respecté par la remise de l'acte auprès de n'importe quelle autorité en Suisse; en effet, dans la situation prévue par la loi, la constatation du dépôt de l'acte et son acheminement au Tribunal fédéral ne présentent pas de difficultés particulières. En l'espèce, la Chambre d'accusation et la Cour criminelle constituent deux sections d'un même tribunal (cf. art. 9 de la loi jurassienne sur l'organisation judiciaire, du 26 octobre 1978).