- note 58). Il ne saurait en aller autrement pour le respect du délai de droit fédéral, prévu pour le dépôt d'un recours de droit public ( art. 89 et 32 al. 4 OJ). Cette solution répond aussi au but de l' art. 32 al. 4 let. a OJ - introduit lors de la révision de cette loi - qui tend à empêcher un excès de formalisme, tout en parant aux risques qui seraient liés à une réglementation selon laquelle le délai serait respecté par la remise de l'acte auprès de n'importe quelle autorité en Suisse;