a OJ, dès lors qu'on peut envisager de les considérer comme des recours de droit public, selon l'appréciation pertinente de la cour cantonale, et à la demande du recourant. b) Lorsque l'autorité cantonale qui a statué est un tribunal comportant plusieurs sections (lato sensu), il y a lieu de déterminer si la remise de l'acte à une autre section que celle qui a statué suffit à sauvegarder le délai de recours en application de l'art. 32 al.