32 et 107 OJ). Le "mémoire qui devait être adressé au tribunal" s'entend donc aussi de celui pour le traitement duquel le Tribunal fédéral est compétent en vertu de la loi (à côté de celui que son auteur voulait expressément adresser au Tribunal fédéral). En l'occurrence, les mémoires de Stürm doivent être donc traités selon l'art. 32 al. 4 let. a OJ, dès lors qu'on peut envisager de les considérer comme des recours de droit public, selon l'appréciation pertinente de la cour cantonale, et à la demande du recourant. b)