Il y a donc lieu d'examiner d'une part si ces écrits doivent être considérés comme des "mémoires qui doivent être adressés au tribunal [fédéral]" et d'autre part, le cas échéant, s'ils ont été remis "à l'autorité cantonale qui a statué". a) D'après la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral qualifie d'office les recours qui lui sont destinés, sans s'en tenir aux expressions inexactes dont auraient pu se servir leurs auteurs ( ATF 120 Ib 381 consid. 1a et les arrêts cités), même lorsque ces écrits ont été adressés à une BGE 121 I 173 S. 176 autorité incompétente (cf. en particulier les art. 32 et 107 OJ).