a OJ, qui s'applique tout particulièrement au recours de droit public (BGE 121 I 93, consid. 1), le délai de recours est considéré comme observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au Tribunal fédéral l'a été en temps utile à l'autorité cantonale qui a statué. Il est à juste titre incontesté que les recours qui ont été adressés à la cour cantonale à l'encontre des décisions du Président de la Cour criminelle, l'ont été dans le délai de trente jours prévu à l'art.