Les recours se révèlent donc irrecevables en tant qu'ils sont dirigés contre le prononcé de la Chambre d'accusation refusant de transmettre les mémoires de Stürm au Tribunal fédéral. 3. Le recourant demande aussi au Tribunal fédéral de traiter directement comme recours de droit public les recours qu'il avait adressés à la Chambre d'accusation; il avait déjà envisagé dans ces derniers une telle qualification pour l'hypothèse où les recours cantonaux seraient déclarés irrecevables. Selon l'art. 32 al. 4 let. a OJ, qui s'applique tout particulièrement au recours de droit public (BGE 121 I 93, consid.