2a et les arrêts cités, spécialement ATF 113 Ia 234 consid. 1). Or, le fait de ne pas transmettre un mémoire à l'autorité de recours destinataire n'a pas d'effet sur la situation juridique de son auteur, du moins lorsque la recevabilité de ce mémoire n'en dépend pas (par exemple parce que sa recevabilité dépendrait de sa remise à la poste dans un certain délai, par les soins de l'autorité saisie; cf. aussi ATF ATF 109 Ia 225 consid. 2a). Tel est le cas en l'occurrence, où il s'agit exclusivement de savoir si le recours a été remis à l'autorité cantonale qui a statué, au sens de l' art. 32 al. 4 let. a OJ (cf. ci-dessous consid.