En revanche, il ne remet pas en cause les prononcés par lesquels cette dernière s'est déclarée incompétente. a) Lorsqu'il n'est pas dirigé contre un acte législatif, le recours de droit public ne peut être formé que contre une décision cantonale ( art. 84 al. 1 OJ). Ne constitue une décision qu'un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou BGE 121 I 173 S. 175 à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat ( ATF 120 Ia 325 consid. 3a, 22 consid. 2a et les arrêts cités, spécialement ATF 113 Ia 234 consid.