- ou de son Président. Elle a examiné s'il y avait lieu de transmettre les recours au Tribunal fédéral comme objets de sa compétence en application de l'art. 32 al. 5 OJ; elle a estimé que ce n'était pas le cas, les actes de recours n'ayant pas été adressés à l'autorité cantonale qui avait statué (la Cour criminelle) mais à une autre autorité cantonale. Contre ces décisions, Stürm forme cinq recours de droit public dans lesquels il déclare attaquer non pas le prononcé d'irrecevabilité, mais le refus de transmettre au Tribunal fédéral les recours adressés à la Chambre d'accusation. Il demande par ailleurs au Tribunal fédéral de traiter ces mémoires directement comme recours de droit public.