{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-06-10", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-203.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041203.pdf", "Checksum": "e6bfbf2c6a4f62274690d505ec40843c"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:53:03", "Num": ["BGE 41 III 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 10.06.1915 BGE 41 III 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 10.06.1915 BGE 41 III 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 10.06.1915 BGE 41 III 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:53:03", "Checksum": "1672d6de9d29c7db4a15115e676422e1", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 10.06.1915 BGE 41 III 203\n\n fils a porte plainte a l'autorite cantonale de surveillance, mettre l'affirmative sur le seul fait que la convocation\nen cOl1cluant pril1cipalemel1t a l'annulation du comman- expediee a Wegelin fils par le Parquet ne lui est pas venue\ndement de payer du 14 avril'et de la commillation de fail- en retour. Cette argumentation est cependant erronee ;\nme du 7 mai 1915, et subsidiairement a l'admission de. en effet, a teneur de la jurisprudence du Tribunal federal\nl'opposition formulee par elle a la dite poursuite. La re- ct de la doctrine (voir JlEGER I ad art. 64 Note 9 et Ed.\ncourante expose en 1a forme que l1i 1e commandement de spec. vol. 7 n° 45 consid. 3 *, la remise du commandepayer ni la convocation du Parquet ne lui sont parvenus ; ment de payer a un agent de la police Iocale, telle qu' elle\nau fond, eHe explique que la poursuite ne la concerne pas, est prevue arart. 64 LP, ne doit pas etre consideree\nmais doit Hre adressee a la sociHe Wegelin & fils a Lyon. comme equivalant ä la notification au debiteur Iui-meme .\nPar decision du 2 juin 1915, l'autorite cantonale de elle implique simplement un mandat conIere a la polic;\nsurveillance a admis que la convocation expMiee par le Ioeale par l' office. Il en est de meme pour la remise du\nParquet gellevois relative au commandement de payer commandement au Parquet par la police Iocale. Enfin,\netait parvenue aux debiteurs, mais que ceux-ei s'etaient le fait seul que le Parquet a expMie au debiteur une conrefuses a y donner suite et devaient en consequellce sup- voeation I'invitant a venir retirer le commandement dans\nporter les consequences de leur manü~re d'agir; elle a ses. bureaux est insuffisant pour Hablir que eette eonvoconstate ensuite que le delai d'opposition au commande- cat101~ est parvenue ä. celui-ei et qu'il a eu par consequent\nment ~vait pris fin le 1er mai, et qu'en consequence celle connalssance de la poursuite dirigee contre lui. En la\nformulee par les debiteurs le 17 du meme mois devait cause, la circonstance que les debitturs sont mobilises est\nHre consideree comme tardive ; elle a ainsi ecal'te la de nature ä faire supposer qu'il a pu en etre autrt'ment.\nplainte de Wegelin fils. Au surplus, la seule preuve de l' envoi de la convocatioo\nC. - Par memoire du 8 juin 1915, \\,yegelill fils out re- ne pelmet pas d'etablir Ja date exacte ä laquelle elle serait\neouru au Tribunal fMeral contl'e eette .decisioll en repre- arrivee ä la connaissance des debite urs, ni, par voie de\nnant les conclusiol1s formulees 'par eux devant l'illstal1Ce consequence, de fixer le moment OU Je delai de plainte\ncantollale. o~ ~'opposition aurait commence a counr. 11 y a lieu\nrunsl d admettre le recours, d'annuler la commination de\nStatuant sur ces faits et considerant faillite notifiee aux recourants, et d'inviter l'office des\nen rlroit: poursuites de Geneve a accepter l'opposition du recou-\n1. - On ne saurait en premier lieu faire Ull grief a l'of- rant au commandement de payer notifie. ä l'instance de\nfice des poursuites de Geneve d'avoir fait droit a la requi- C. Pourrat fils, ainsi qu'ä. rectifier dans ce sens Ia comsition deposee par C. Pourrat fils contre Wegelill fils, puis- munication faite ä ce sujet au creancier.\nque ces derniers ont leur domieile a Geneve ; le seul fait\nPar ces motifs,\nque cette poursuite concernerait un autre debitE ur du\nmeme nom n' etait donc pas suffisant pour autoriser la Chambre des poursllites et des faillites\nl'office ä se refuser a notifier la poursuite requise.\n\nI\nprononce:\n2. - La question a resoudre en l' espece est ainsi seu-\nLe recours est admis et la decision de l'autorite can-\nIement ceHe de savoir si la notification critiquee a eu lieu\nregulierement. L'instance cantonale se fonde pour ad- * Ed. gen. 38 I No 81.\n\nj\n206 Entscheidungen der Schllldbetreibungs- 'Und Konkankammer. N° 43. 2(t7\n\n"}