hors d'etat de payer la somme de 257 fr., objet de la poursuite. B. - L'autorite calltollale de surveiHance a ecarte la plainte par les motUs suivants : L'art. 57 LP n'est pas applicable en l' espece, le debiteur etant non Criblet, mais une societe ; la loi n'a pas prevu qu'une poursuite dirigee contre une sociHe pourrait etre suspendue, quand le directeur de cette societe serait au service militaire. Le Aß 41 III - 1915 2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer • N° 1. 3 plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir,