{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-16.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041016.pdf", "Checksum": "81cf03bc8101f8c05a60823e57801e93"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:52:38", "Num": ["BGE 41 III 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1915 BGE 41 III 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:52:38", "Checksum": "7153a494a3a273a5f67a928ce484a439", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 16\n\n16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 5. 17\nverti en saisie, et a ce que le proces-verbal de saisie du\n5. Arr&t du SO janvier 1916 dans la cause Divernerease. 12 octobre 1914 fut rectifie en consequence. Le recourant\nsoutenait qu' etant au benefice d'un sequestre reguliere-\nAnnotation du sequestre d'un immeuble au registre foneier, ment pratique, il avait le droit d'en demander la transart. 101 et 275 LP.\nformation en saisie.\nA. - En date du 23 janvier 1911, sieur Diverneresse, C. - L'autorite cantollale de surveillance ecarta le\na Paris, a requis de l'autorite genevoise un sequestre au recours par les motifs suivants : Le recourant reconnatt\nprejudice de John Duperrut, demeurant egalement a qu'en date du 17 aout 1914. I'autorite de ceans a decide\nParis. Le sequestre, opere le 28 janvier 1911, frappe la que le sequestre n° 274 ne pouvait etre execute. Cette depart pouvant revenir au debiteur dans la succession de cision a ete confirmee par le Conseil federal ä. qui elle\nSOll frere Frank, sur une serie d'immeubles sis a Geneve ; avait ete soumise. Ainsi que l'office le fait observer, il ne\nil porte le n° 33. pellt etre procecte a la conversion en saisie d'up sequestre\nLa creance de Diverneresse contre Duperrut ayan1 ete qui n'existe pas.\ndetinitivement admise par les tribunaux, le creancier re- D. - Diverneresse recomt au Tribunal federal contre\nquit et obtint, le 25 jUill 1914, un nouveau sequestre sur ce prononce. 11 reprend ses conclusions anterieures et les\nla part d'immeubles deja sequestree, pour la difference arguments invoques ä. l'appui, ajoutant : L'autorite canentre le montant de Ia creance portee au premier seques- tonale fait erreur, lorsqu'elle dit que le sequestre n'avait\ntre et le montant admis par les tribunaux. Ce nouveau pas He et ne pouvait etre execute, que partant il n'existe\nsequestre fut pratique le 2ß juin 1914 et porte le n° 274. pas. Le sequestre n° 274 a effectivement He execute par\nL'office des poursuites de Geneve en requit l'annota- l'office. Valide par la notification du commandement de\ntion au registre fonder. Mais le conservateur du registre payer n° 30507, revenu non frappe d'opposition. il deploie\nfoneier refusa de proceder acette annotation, les immeu- ses effets, et la 10i oblige l' office a en operer la conversion\nbles etant inscrits, non plus au nom de Frank Duperrut, en saisie, puisque le creancier requiert cette transformamais a celui des mari es Dupont-Chessel, auxquels les dits tion (art. 280 LP). La decision de l'autorite cantonale de\nimmeubles avaient ete vendus dans !'intervalle. Ce refus surveillance du 17 aout 1914 n'3 pas ere prise a la suite\nfut confirme par l'autorite calltonale de surveillallce du d'un recours contre un refus de l'office d'executer I'orregistre fonder et, en derniere installce, par le Conseil donnance de sequestre, mais contre un refus d'annoter\nfederal, sous reserve du pronollce des tribunaux sur la le sequestre pratique et execute.\nquestion de savoir si l'iuscription des epoux Dupont\nStatuant sur ces faits et considerant\netait justifh~e.\nB. - Sur ces entrefaites, sieur Diverneresse avait inen droit :\ntroduit contre Dupenut la poufsuite n° 30507, en valida- L'instance cantonale admet a tort que le sequestre\ntion de sequestre, et demande ä l'office de convertir les n° 274, ordonne en date du 25 juin 1914, n'a pas pu etre\ndeux sequestres, n° 33 et n° 274, en saisies. L'office execute. Le proces-verbal verse au dossier etablit le\nn'ayant trallsforme en saisie que le premier sequestre, contraire.\nDiverneresse recourut a l'autorite cantollale de surveil- En revanche, le sequestre, bien qu' execute, n' a pu etre\nlance, concluant a ce que le second fUt egalement con- annote au registre fonder parce que le conservateur du\nAS 4f 111 - 1915\n18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N0 6. 19\n\n"}