de que, d'apres la convention franco-suisse de 1869 (v. JAE- simples promesses vagues, des assurances depourvues de GER Note 5 sur art. 197, II p. 14-15), la faillite ouverte toute sanction ne suffisent naturellement pas pout que en Suisse comprenne egalement les biens du debiteur si- les defendeurs puissent dire qu' en eonsentant a passer tues en France (sous reserve de l'applieation de la lex l'acte du 29 decembre 1911 Nistas & Cie n'ont fait rei sitae pour la distribution du prix des immeubles qu'executer une obligation contractt~e plus de six mois situes en Franee). Mais il aurait incombe aux defendeurs avant la faHlite.