160 Entscheidungen der Zivilkammern. Ne 33. 161 Nistras & Os sont tombes en faillite le 6 fevrier 1912. 33. Arrit de 1& Ife Sectioncivii-e du 1r mars 1915 A ce moment la situation entre parties etait la suivante. dans la cause P'aillite Nistas&Qie c. Veuve Gri vaz et fils. Sur leur ereance de 15 611 fr. 75 les d6fendeurs avaient t6udn!~ 7000 fr. de Nistas & Cie, 2500 Ir. de Streit et Action revocatoire, art. 287 eh.1 et2 LP. Delegation de 2500 fr. deOlivet freres. Ils restaient ainsi creanciers creance consentie moins de 6 mois avant la fai1lite, mais en execution d'une pretendue promesse anterieure : pour que de 3671 fr. 75.. le defendeur puisse faire etat de cette prom~sse anterieure, La masse de la faillite a ouvert action a Veuve Gri- il faut qu'il s'agisse d'un engagement jurldique valable et vaz & Cie en concluant, en fin de compte, a l'annulation non de simples assurances vagues depourvues de sanction. de la delegation du 29 decembre 1911, soit au rembour- La maison Nistas & Cie,a Geneve, a fait de noin- sement par les defendeurs de la somme de 2500 fr. deja breuses fournitures de pierre importee de France ades toueMe par eux. la faillite etant autorisee a toucher le entrepreneurs de Geneve, notamment a 0 livet freH~s. solde redu par Olivet freres. Ceux-ci etant encore debi- Elle employait comme camionneurs veuve Grivaz et fils teurs d'un solde de 1502 fr., la valeur litigieuse est de qui en particulier en 1911 ont execute p our elle des 4002 fr. au total - ce qui, devant le Tribunal federal, transports importants, ·taisantcen outre l'av3nce des frais justifie les debats oraux qui ont ete ordonnes. de douane, timbre, etc. Au debut de 1911 Veuve Grivaz Par arret du 15 janvier 1915 Ia Cour de Justice civile et fils etaient ses creanciers de 1854 fr. 60 ; ensuite des a confirme le jugement de premiere instanee deboutant transport:-. executes en 1911 le compte des defendeurs la demanderesse de ses conclusions. La Cour a admis que arrele au 26 janvier 1912 s'eIeve a 15671 fr. 75. Sur la cession du 29 deeembre 1911 constitue un paiement cette somme iIs ont re~u de Nistas & Cie en plusieurs apere autrement qu'en numeraire ou valeurs usuelles, versements 7000 fr. A diverses reprises au cours de 1911 mais que eependant l' art. 287 LP n' est pas applieable, Hs ont fait traite sur la maison Kistas. & Cie; Ull gl anl paree que anterieur~ment au delai de six mois prevu ä. nombre de ces traites sont rest~es impayeeset ont dOl!ne cet article Nistas & Oe avaiellt don ne a Grivaz & Oe lieu ä. des renouvellements. l'assurance qu'ils seraient payes par Olivet freres et Le 29 decembre 1911 Nistas & eie et Veuve Grivaz et qu'ainsi la delegation eonsentie eonstitue simplement fils ont passe racte suivant qui a He signifie a Oliwt l'execution d'un engagement preexistant - ce qui, aux freres et a He enregistre le 4 janvier 1912 : {( La Sociite termes de la jurisprudence du Tribunal federal (RO 2G Nis~as & (ie, a Geneve, declare par le prese nt aete ccder, II p. 199 et suiv.), exclut la revocation du paiement eIl deIeguer et transporter toutes les sommes qui lui S( nt vertu de rart. 287 eh. 2 LP. dues par MM. Olivet freres a MM. Yeuve Grivaz et fils La Faillite Nistas & Oe a recouru en reforme contre jusqu'ä. concurrence dc la somme de 5745 fr Cette dele- cet arrt~t, en reprenant les conclusions reproduites ci- gation est acceptee sous reserve de tous autres .droits dessus. sans novation aux droits de MM. Veuve A. Grivaz et fiJS.1) Statuant sur ces faits et considerant Nistas & Cie ont egalement deIegue a Veu ve Grivaz et endroit: fils une creance de 2500 fr. contre l'entrepreneur Str