16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 5. 17 verti en saisie, et a ce que le proces-verbal de saisie du 5. Arr&t du SO janvier 1916 dans la cause Divernerease. 12 octobre 1914 fut rectifie en consequence. Le recourant soutenait qu' etant au benefice d'un sequestre reguliere- Annotation du sequestre d'un immeuble au registre foneier, ment pratique, il avait le droit d'en demander la trans- art. 101 et 275 LP. formation en saisie. A. - En date du 23 janvier 1911, sieur Diverneresse, C. - L'autorite cantollale de surveillance ecarta le a Paris, a requis de l'autorite genevoise un sequestre au recours par les motifs suivants : Le recourant reconnatt prejudice de John Duperrut, demeurant egalement a qu'en date du 17 aout 1914. I'autorite de ceans a decide Paris. Le sequestre, opere le 28 janvier 1911, frappe la que le sequestre n° 274 ne pouvait etre execute. Cette de- part pouvant revenir au debiteur dans la succession de cision a ete confirmee par le Conseil federal ä. qui elle SOll frere Frank, sur une serie d'immeubles sis a Geneve ; avait ete soumise. Ainsi que l'office le fait observer, il ne il porte le n° 33. pellt etre procecte a la conversion en saisie d'up sequestre La creance de Diverneresse contre Duperrut ayan1 ete qui n'existe pas. detinitivement admise par les tribunaux, le creancier re- D. - Diverneresse recomt au Tribunal federal contre quit et obtint, le 25 jUill 1914, un nouveau sequestre sur ce prononce. 11 reprend ses conclusions anterieures et les la part d'immeubles deja sequestree, pour la difference arguments invoques ä. l'appui, ajoutant : L'autorite can- entre le montant de Ia creance portee au premier seques- tonale fait erreur, lorsqu'elle dit que le sequestre n'avait tre et le montant admis par les tribunaux. Ce nouveau pas He et ne pouvait etre execute, que partant il n'existe sequestre fut pratique le 2ß juin 1914 et porte le n° 274. pas. Le sequestre n° 274 a effectivement He execute par L'office des poursuites de Geneve en requit l'annota- l'office. Valide par la notification du commandement de tion au registre fonder. Mais le conservateur du registre payer n° 30507, revenu non frappe d'opposition. il deploie foneier refusa de proceder acette annotation, les immeu- ses effets, et la 10i oblige l' office a en operer la conversion bles etant inscrits, non plus au nom de Frank Duperrut, en saisie, puisque le creancier requiert cette transforma- mais a celui des mari es Dupont-Chessel, auxquels les dits tion (art. 280 LP). La decision de l'autorite cantonale de immeubles avaient ete vendus dans !'intervalle. Ce refus surveillance du 17 aout 1914 n'3 pas ere prise a la suite fut confirme par l'autorite calltonale de surveillallce du d'un recours contre un refus de l'office d'executer I'or- registre fonder et, en derniere installce, par le Conseil donnance de sequestre, mais contre un refus d'annoter federal, sous reserve du pronollce des tribunaux sur la le sequestre pratique et execute. question de savoir si l'iuscription des epoux Dupont Statuant sur ces faits et considerant etait justifh~e. B. - Sur ces entrefaites, sieur Diverneresse avait in- en droit : troduit contre Dupenut la poufsuite n° 30507, en valida- L'instance cantonale admet a tort que le sequestre tion de sequestre, et demande ä l'office de convertir les n° 274, ordonne en date du 25 juin 1914, n'a pas pu etre deux sequestres, n° 33 et n° 274, en saisies. L'office execute. Le proces-verbal verse au dossier etablit le n'ayant trallsforme en saisie que le premier sequestre, contraire. Diverneresse recourut a l'autorite cantollale de surveil- En revanche, le sequestre, bien qu' execute, n' a pu etre lance, concluant a ce que le second fUt egalement con- annote au registre fonder parce que le conservateur du AS 4f 111 - 1915 18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N0 6. 19 registre s'y est refuse, les immeubles sequestres n'etant pas inscrits au nom du debiteur, mais au nom des epoux 6. Entsoheid vom a Februar 1915 i. S. Dupont, et parce que ce refus a ete considere comme jus- tifie par les autorites de surveillance du registre foncier. Gemeinde Flawil. Mais, du fait que le sequestre n'a pas pu etre annote Art. 141 Abs. 3 SchKG. Anwendung auf vor dem Inkraft- au registre foncier, conformement aux art.l01 et 275 LP. treten des ZGB errichtete Dienstbarkeiten. - Der Ent- il ne resulte nullement qu'il n'ait pas He «execute I), ni scheid darüber, ob die Dienstbarkeit mit oder ohne Zustim- mung der älteren Pfandgläubiger errichtet worden sei, bezw. qu'il ait cesse de deployer ses effets entre parties. L'allllo- ob sie ihnen im Range vor- oder nachgehe, gehört ins Lasten- tation au registre fOllcier Il'est un element constitutif ni bereinigungs- bezw. beim Konkurs ins Kollokationsver- de la saisie, ni du sequestre : elle n'a d'a:utre but que de fahren. - Auslegung der im Kollokationsplan enthaltenen Aufführung der dinglichen Rechte (Pfandrechte und Dienst- rendre ces actes opposables aux t i er s, mais la saisie et barkeiten) nach ihrer zeitlichen Reihenfolge als Verfügung le sequestre subsistent et deploient leurs effets entre par- über den Rang. wenn es sich um unter dem alten Recht ties, independamment de leur annotation au registre begründete Dienstbarkeiten handelt und dieses für die foncier. Rangfolge ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Begrün- dung abstellte. C' est donc a tort que l' office s' est refuse a saisir les biens sequestres en date du 26 juill 1914, pretendant que A. - Im Konkurse über Arnold Buff, Güterhändler le sequestre n° 274 n'existait pas, parce qu'i 1 n'avait pas in Sornthal, hat die Konkursverwaltung auf Grund des pu etre annote. bundesgerichtlichen Urteils vom 19. Mai 1914 (AS 40 IU. Teil Nr.32) am 5. Oktober 1914 einen Nachtrag zum Par ces motifs, Kollokationsplan, die an der zur Konkursmasse gehören- la Chambre des poursuites et des faillites den Liegenschaft «Neubächli)) in Mogelsberg haftenden pronoll~e: dinglichen Rechte betreffend, aufgelegt und den Inte- Le recours est admis. En cOllsequence, l' office de Ge- ressenten (Grundpfandgläubigern und Servitutberech- lH~ve est tenu de convertir en saisie le sequestre n° 274 du tigten) in Abschrift zugestellt, worin als solche Rechte 26 juin 1914 et de rectifier le proces-verbal de saisie du aufgeführt werden: 12 octobre 1914, poursuite lio 30507, eIl conformite. I. unter der Ueberschrift « Grundlasten» zwei Servi- tuten, nämlich: a) Hagpflicht gegenüber anstossenden Grundstücken. b) Winterfahrrecht zu Gunsten Johannes Künzle in der Bächi aus seiner Waldung Grünholz; 11. unter der Ueberschrift « Grundpfandrechte )) : 1-4. vier Pfandbriefe über 14,000, 5000, 5000 und 2000 Fr. zu Gunsten des Kassieramtes des katholischen Administrationsrats St. Gallen, 5 u. 6. zwei Kaufschuldversieherungsbriefe über 13,600 Franken im V. Rang und 1200 Fr. im VI. Rang datiert 26. Mai 1905 zu Gunsten der Thurgauischen Hypotheken-