LP le delai dans lequella revendication doit etre fonnu- Des lors, l'instance cantonale a eu raison de conside- Me et qu'il importait de combler cette lacune en fixant rer comme tardive la revendication formulee le 22 fece delai a dix jours des le moment OU le tiers a eu COIl- vrier 1915 par la recourante qui a eu connaissance le naissance de la saisie ou du sequestre de l' objet dont i! 20 decembre 1914 de la saisie frappant I'avoir du debiteur se pretend proprietaire. Bien que, dans cet arret, le Tri- au compte de cheques. bunal federal ne se soit occupe que de la revendication 2.