{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-113.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041113.pdf", "Checksum": "7d1ea6a66eedc8e7e805cbc5511eeded"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:52:52", "Num": ["BGE 41 III 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:52:52", "Checksum": "5de332558e6ae2d7f2b8d7ef2b3573c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 113\n\n 116 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. No 25. 117\nLa recourante ne saurait pas davantage invoquer le\nfait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un\ndroit de retention etait encore entre ses mains au mo- 25. Arret du 20 a.vril1916 dans la cause Heyer.\nment ou elle a formule sa revendication. Cette circons- Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par\ntance aurait de l'irnportance s'il s'agissait de statuer sur l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits\nl'existence du droit de retention au point de vue du de l'immeuble, lorsque celui-ci a ete saisi au profit d'un\ntiers.\ndroit civil; elle n' en a aucune lorsqu'il s' agit de decider\nsi, an point de vue du droit de poursuite, la revendica- Jacques Meyer, qui possede une hypotheque sur les\ntion a eu lieu en temps utile. Dn tiers, en mains duquel immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeuun bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est bles de lui payer, au moyen des fonds en ses mains\npas dispense de faire connaltre sa revendicatioll dans le provenant des loyers, les interets de sa creance. Les\ndelai de dix jours par le motif que l'objet saisi reste en immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la\nsa possession. Et cette solution doit egalement etre Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au gerant\nadoptee lorsque le tiers He revendique pas un droit de de ne pas payer les interets au moyen des revenus des\npropriete mais un simple droit de gage sur l'objet saisi. irnmeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie\nLe recours devanl etre ecarte pOllr les motifs indiques d'un immeuble comprend les fruits e i autres proplus haul, la questioll peut rester oliver te de savoir si, duits.\nen faisant saisi!' la creance sur laqudle elle revendique Jacques Meyer aporte plainte contre eette mesure\naujourd'hui un droit de retention, la recourante n'a pas de l'office. L'autorite eantonaJe de surveillance a\nrenonce ä se prevaloir de ce droit. ecarte le reeours par Je motif qu'en cas de saisie d'un\nPar ces motifs, immeuble Je droit des creanciers hypothecaires a etre\npayes de leurs creances sur le produit de la vente ne\nla Chambre des Poursuites d des Faillites\npeut s'exercer que eonformement ä l'etat des eh arges,\nprono~\"'e :\nles ereanciers hypotheeaires non poursuivants sont sans\nLe recours est ecarte. qualite pour formuler aUCUl~e exigenee a l'egard de\nl'office; d'ailleurs il restdte de rart. 806 al. 3 ces que\n1a saisie des loyers est opposable au creancier hypothecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi en realisation de gage avant l' echeanee des dits loyers.\nJacques Meyer a recouru au Tribunal fMera!.\nStatuant sur ces faits et considerant\nen droit:\nLes imrneubles sur lesquels J. Meyer possede une\nhypotheque ayant He saisis au profit d'un autre creaneier, ct I'art. 102 LP disposant expressement que la\nsaisic de l'immeuble g'etend aux fruits et aufres produits,\n"}