{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-113.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041113.pdf", "Checksum": "7d1ea6a66eedc8e7e805cbc5511eeded"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:52:52", "Num": ["BGE 41 III 113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:52:52", "Checksum": "5de332558e6ae2d7f2b8d7ef2b3573c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 113\n\n creanciere qui revendique le droit de retention; 2° que !es differentes revendications, mais encore du fait que\ncette somme n'etait saisie que provisoirement. en ce qui les motifs qui ont detennine la d~.ion du Tribunal\n• concerne en tout eas la recourante; 30 que cette somme federal a l'egard de la revendication du droit de pro-\nn'a pas fait partie des sommes figurant sur l'etat de col- priele s' appliquent aussi a la revendication du droit de\nloeation du 6 mars 1914. gage.\nL'autorite de surveillanee a ecarte le recours par deci- Le Tribunal federnl s'est surtout base sur la considesion du 12 mars 1915, motivee comme suit : La recou- ration que la faculte du tiers de ditTerer ä son gre sa\nrante a eu connaissance de Ia saisie Ie 20 decembre 1913. revendication entratnerait de graves inconvenients pour\nElle n'a revendique un droit de retention que Ie 22 fe- le creancier. Celui-ci se trouverait expose aux frais et\nvrier 1915, alors que le delai legal de dix jours etait aux longueurs de la procedure de ~ation des objets\nexpire le 31 decembre. L'autorite cantonale invoque a saisis et ce n'est qu'une fois cette procedure tennillee\nl' appui de sa decision Ia jurisprudence du Tribunal fede- qu'll apprendrait que ces objets n'appartiennent pas au\nral etablie par l'arret rendu le 27 septembre 1911 dans debiteur, tandis que s'ill'avait su des Ie debut, il aurait\nla cause D\"e Knight. pu faire saisir d'autres objets.\nC. - L' Administration des Postes, arrondissement Ces inconvenients ne sont pas seulement inherents a\nVIII de Zurich. reeourt contre cette decision au Tribu- la revendication tardive de Ia propriete des objets saisis;\nnal federal en reprenant ses conclusions formulees devant ils peuvent aussi resulter de la revendication tardive\nl'instance cantonale. d'un droit de gage qui absorberait totalement ou pour Ia\nplus grande partie le produit de la realisation des objets\nStatuant sur ces faits et considerant\nsaisis, mettant, au point de we economique, le creanen droit: eier dans la meme situation que si la revendication por-\n1. - Dans l'arret du 27 septembre 1911 (RO ed. tait sur Ia propriete des objets saisis. Dans run et rautre\nspec. 14 p. 244 et suiv. cons. 2*), le Tribunal federal a cas, en effet, le produit de 1a realisation ne pourrait pas.\nadmis que le legislateur avait ornis de fixer a rart. 106 servir au paiement de 1a creance.\nLP le delai dans lequella revendication doit etre fonnu- Des lors, l'instance cantonale a eu raison de conside-\nMe et qu'il importait de combler cette lacune en fixant rer comme tardive la revendication formulee le 22 fece delai a dix jours des le moment OU le tiers a eu COIl- vrier 1915 par la recourante qui a eu connaissance le\nnaissance de la saisie ou du sequestre de l' objet dont i! 20 decembre 1914 de la saisie frappant I'avoir du debiteur\nse pretend proprietaire. Bien que, dans cet arret, le Tri- au compte de cheques.\nbunal federal ne se soit occupe que de la revendication 2. - Les arguments invoqu~ par la recourante ne\ndu droit de propriHe, il n'est pas douteux que la solu- sont pas concluants. C'est a tort qu'elle objecte qu'etant\ntion adoptee a une portee generale et s'applique ä toutes elle-meme creanciere, elle n'est pas un tiers. Sa revendiles formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. Le cation etait dirigee contre le debiteur et eontre les autres\ndeIai de dix jours vaut donc egalement pour la reven- creanciers saisissants auxquels· elle entendait opposer le\ndication du droit de gage. Cela resulte non seulement droit preferentiel resultant du droit de retention revendu fait que rart. 106 ne fait aueune distinction entre dique. Or a l'egard de ces crcanciers et du debiteur la\n* Ed. gen. 37 p. 465. recourante est un tiers.\n"}