112 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N 0 24. 113 tenu d'en abandonner la possession, par lä. meme son droH de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le pro ces le faire valoir avec succes quoique evidemmeut ce 24. Arrit d.u 31 mars 1915 dans la cause droit soit preferable ä. celui du bailleur. Il serait en outre Administra.tion d.es Postes suisaes. contraire ä. toutes ies regles sur la possession d' exiger du La jurisprudence du Tribunal federal fixant a 1,0 jours le tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendication a le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui une portee generale et s'applique a toutes les formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. ne possede plus. C' est ä. tort que l' office de Geneve soutient que la ma- A. - Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell, niere de voir ici exposee conduit ä. I'abrogation pure ct a Geneve, l'office des poursuites de Zurich I, sur requi- simple des prescriptiolls de l'art. 284. Cet article protege sition de l'office de Geneve, a saisi, le 18 novembre 1913, le droit de retention du bailleur contre le debiteur et au profit d'une serie de quatre creanciers - au nombre contre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les desquels se trouvait l'Administration des Postes suisses, tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob- arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20 jets. Or comme, d' apres l' art. 3 CCS, la bonne foi est - differents objets mobiliers d'une valeur estimative presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur n° VIII 3185 aupres de I'Administration des postes ä. et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le Zurich. proces n'a pas ete juge en sa faveur la possession dt' Le 6 mars 1914, l'etat de collocation fut depose pour tiers ne saurait etre troublee par I'office. la repartition du produit de la realisation des 37 objets Par ces motifs, mobiliers saisis. L' Administration des postes participa ä. cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30. la Chambre des Poursuites et des Faillites Le 22 fevrier 1915, l'Administratiou des Postes ecrivit prononce: ä. l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme Le recours est admis eu ce sellsque l'office de Geneve de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte est tenu de restituerau recourant les objets designes de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore He sous N°S 1, 3 ct 5 du proces-verhal de reintegration ou distribuee aux ayants droit. De plus, l' Administration 17 fevrier 1915. . des Postes revendiquait un droit de retention sur cette somme. L' office de Gelleve fit droit ä. la premiere de ces demandes, mais refusa de prendre en consideration la revendication du droit de retention (( parce que tardive». B~ - L' Administration des Postes recourut contre cette decision a l' auto rite de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou- tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant donne : 10 que, ä. la date du 25 fevrier 1915, la somme de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de Ja 114 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und KoDkurskarnmer .N-'ft. 115 creanciere qui revendique le droit de retention; 2° que !es differentes revendications, mais encore du fait que cette somme n'etait saisie que provisoirement. en ce qui les motifs qui ont detennine la d~.ion du Tribunal • concerne en tout eas la recourante; 30 que cette somme federal a l'egard de la revendication du droit de pro- n'a pas fait partie des sommes figurant sur l'etat de col- priele s' appliquent aussi a la revendication du droit de loeation du 6 mars 1914. gage. L'autorite de surveillanee a ecarte le recours par deci- Le Tribunal federnl s'est surtout base sur la conside- sion du 12 mars 1915, motivee comme suit : La recou- ration que la faculte du tiers de ditTerer ä son gre sa rante a eu connaissance de Ia saisie Ie 20 decembre 1913. revendication entratnerait de graves inconvenients pour Elle n'a revendique un droit de retention que Ie 22 fe- le creancier. Celui-ci se trouverait expose aux frais et vrier 1915, alors que le delai legal de dix jours etait aux longueurs de la procedure de ~ation des objets expire le 31 decembre. L'autorite cantonale invoque a saisis et ce n'est qu'une fois cette procedure tennillee l' appui de sa decision Ia jurisprudence du Tribunal fede- qu'll apprendrait que ces objets n'appartiennent pas au ral etablie par l'arret rendu le 27 septembre 1911 dans debiteur, tandis que s'ill'avait su des Ie debut, il aurait la cause D"e Knight. pu faire saisir d'autres objets. C. - L' Administration des Postes, arrondissement Ces inconvenients ne sont pas seulement inherents a VIII de Zurich. reeourt contre cette decision au Tribu- la revendication tardive de Ia propriete des objets saisis; nal federal en reprenant ses conclusions formulees devant ils peuvent aussi resulter de la revendication tardive l'instance cantonale. d'un droit de gage qui absorberait totalement ou pour Ia plus grande partie le produit de la realisation des objets Statuant sur ces faits et considerant saisis, mettant, au point de we economique, le crean- en droit: eier dans la meme situation que si la revendication por- 1. - Dans l'arret du 27 septembre 1911 (RO ed. tait sur Ia propriete des objets saisis. Dans run et rautre spec. 14 p. 244 et suiv. cons. 2*), le Tribunal federal a cas, en effet, le produit de 1a realisation ne pourrait pas. admis que le legislateur avait ornis de fixer a rart. 106 servir au paiement de 1a creance. LP le delai dans lequella revendication doit etre fonnu- Des lors, l'instance cantonale a eu raison de conside- Me et qu'il importait de combler cette lacune en fixant rer comme tardive la revendication formulee le 22 fe- ce delai a dix jours des le moment OU le tiers a eu COIl- vrier 1915 par la recourante qui a eu connaissance le naissance de la saisie ou du sequestre de l' objet dont i! 20 decembre 1914 de la saisie frappant I'avoir du debiteur se pretend proprietaire. Bien que, dans cet arret, le Tri- au compte de cheques. bunal federal ne se soit occupe que de la revendication 2. - Les arguments invoqu~ par la recourante ne du droit de propriHe, il n'est pas douteux que la solu- sont pas concluants. C'est a tort qu'elle objecte qu'etant tion adoptee a une portee generale et s'applique ä toutes elle-meme creanciere, elle n'est pas un tiers. Sa revendi- les formes de revendication prevues a l'art. 106 LP. Le cation etait dirigee contre le debiteur et eontre les autres deIai de dix jours vaut donc egalement pour la reven- creanciers saisissants auxquels· elle entendait opposer le dication du droit de gage. Cela resulte non seulement droit preferentiel resultant du droit de retention reven- du fait que rart. 106 ne fait aueune distinction entre dique. Or a l'egard de ces crcanciers et du debiteur la * Ed. gen. 37 p. 465. recourante est un tiers. 116 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. No 25. 117 La recourante ne saurait pas davantage invoquer le fait que la somme sur laquelle elle pretend avoir un droit de retention etait encore entre ses mains au mo- 25. Arret du 20 a.vril1916 dans la cause Heyer. ment ou elle a formule sa revendication. Cette circons- Les creanciers hypothecaires ne peuvent se faire payer par tance aurait de l'irnportance s'il s'agissait de statuer sur l'office leurs interets hypothecaires au moyen des fruits l'existence du droit de retention au point de vue du de l'immeuble, lorsque celui-ci a ete saisi au profit d'un tiers. droit civil; elle n' en a aucune lorsqu'il s' agit de decider si, an point de vue du droit de poursuite, la revendica- Jacques Meyer, qui possede une hypotheque sur les tion a eu lieu en temps utile. Dn tiers, en mains duquel immeubles Gentil, a demande au gerant de ces immeu- un bien est saisi comme appartenant au debiteur, n'est bles de lui payer, au moyen des fonds en ses mains pas dispense de faire connaltre sa revendicatioll dans le provenant des loyers, les interets de sa creance. Les delai de dix jours par le motif que l'objet saisi reste en immeubles ayant ete saisis auparavant au profit de la sa possession. Et cette solution doit egalement etre Banque cantonale, le prepose a donne l'ordre au gerant adoptee lorsque le tiers He revendique pas un droit de de ne pas payer les interets au moyen des revenus des propriete mais un simple droit de gage sur l'objet saisi. irnmeubles Gentil, l'art. 102 LP prevoyant que la saisie Le recours devanl etre ecarte pOllr les motifs indiques d'un immeuble comprend les fruits e i autres pro- plus haul, la questioll peut rester oliver te de savoir si, duits. en faisant saisi!' la creance sur laqudle elle revendique Jacques Meyer aporte plainte contre eette mesure aujourd'hui un droit de retention, la recourante n'a pas de l'office. L'autorite eantonaJe de surveillance a renonce ä se prevaloir de ce droit. ecarte le reeours par Je motif qu'en cas de saisie d'un Par ces motifs, immeuble Je droit des creanciers hypothecaires a etre payes de leurs creances sur le produit de la vente ne la Chambre des Poursuites d des Faillites peut s'exercer que eonformement ä l'etat des eh arges, prono~"'e : les ereanciers hypotheeaires non poursuivants sont sans Le recours est ecarte. qualite pour formuler aUCUl~e exigenee a l'egard de l'office; d'ailleurs il restdte de rart. 806 al. 3 ces que 1a saisie des loyers est opposable au creancier hypo- thecaire a moins que celui-ci n'ait poursuivi en reali- sation de gage avant l' echeanee des dits loyers. Jacques Meyer a recouru au Tribunal fMera!. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les imrneubles sur lesquels J. Meyer possede une hypotheque ayant He saisis au profit d'un autre crean- eier, ct I'art. 102 LP disposant expressement que la saisic de l'immeuble g'etend aux fruits et aufres produits,