Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause droit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre A.dministra.tion des Postes suisses. contraire a toutes ies regles sur la possession d' exiger du La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui une portee generale et s'applique a toutes les formes de revendication prevues a rart.