{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1915-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-41-III-111.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3041111.pdf", "Checksum": "fb79969cc301da8d1fb695a7f180bff6"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:52:51", "Num": ["BGE 41 III 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1915 BGE 41 III 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1915 BGE 41 III 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:52:51", "Checksum": "34b0fe0bc742437ee6427bd26cfa52cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1915 BGE 41 III 111\n\n 112 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer . N° 24. 113\ntenu d'en abandonner la possession, par la meme son\ndroit de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le\nproces le faire valoir avec succes quoique evidemment ce 24. Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause\ndroit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre A.dministra.tion des Postes suisses.\ncontraire a toutes ies regles sur la possession d' exiger du La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le\ntiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a\nle bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui une portee generale et s'applique a toutes les formes de\nrevendication prevues a rart. 106 LP.\nne possede plus.\ne'est a tort que l'office de Geneve soutient que la ma- A. - Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell,\nniere de voir ici exposee conduit a l'abrogation pure et a Geneve, l' office des poursuites de Zurich I, sur requisimple des prescriptions de l'art. 284. Cet article protege sition de I'office de Geneve, a saisi,le 18 novembre 1913,\nle droitde retention du bailleur contre le debiteur et au profit d'une serie de quatre creanciers - au nombre\neontre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les desquels se trouvait l' Administration des Postes suisses,\ntiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob- arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20\njets. Or comme, d'apres I'art. 3 CCS, la bonne foi est - differents objets mobiliers d'une valeur estimative\npresumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques\nde mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur n° VIII 3185 aupres de l' Administration des postes a\net d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le Zurich.\nproces n'a pas ete juge en sa faveur la possessioll de Le 6 mars 1914, !'etat de collocation fut depose pour\ntiers ne saurait etre troubh~e par l'office. la repartition du produit de la realisation des 37 objets\nPar ces motifs, mobiliers saisis. L' Administration des postes participa a\ncette repartition pour un dividende de 44 fr. 30.\nla Chambre des Poursuites et des Faillites Le 22 fevrier 1915, l' Administration des Postes ecrivit\nprononce: a l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme\nLe recours est admis en ce sens que l'office de Geneve de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte\nest tenu de restituer au recourant les objets designes de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore ete\nsous Nos 1,3 et5 du proces-verbal de reintegration rlu distribuee aux ayants droit. De plus, l' Administration\n17 fllvrier 1915. des Postes revendiquait un droit de retention sur cette\nsomme. L' office de Geneve fit droit a la premiere de ces\ndemandes, mais refusa de prendre en consideration la\nrevendication du droit de retention « parce que tardive),\nB·. - L' Administration des Postes recourut contre\ncette decision a l' auto rite de surveillance des offices de\npoursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle soutenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant\ndonne : 10 que, a la date du 25 fevrier 1915, la somme\nde 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de la\n"}