und Konkurskammer . N° 23. 111 110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- dient und also sein Bestand von dem der letztem abhängt. Das gesetzliche Verfahren besteht mithin im gegebenen 23. AlTet du SO mara 1916 dans la cause Grindatto. • Falle darin, dass die Konkursvel'waltung Betreibung auf Art. 284 LP : Lorsque le tiers detenteur d'un objet soumis Pfandverwertung anhebt, worauf sie dann nach erho- au droit de retention du bailleur invoque un droit opposant benen RechtsvorschJage gerichtlich vorzugehen hat. a Ia reintegration, celle-ci ne peut avoir lieu avant que le Wollte man aber auch mit der Vorinstanz entgegen juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle a Ia reintegration. dem Gesagten annehmen, dass der Anspruch der Masse, den Gegenstand als E i gen turn des Gemeinschuldners Eugene Echard creancier de Nicolas Dufour pour loyer zu verwerten, nur den Normalfall des Art. 242 bilde und a requis, en vertu de rart. 284 LP, la reintegration de unter Umständen auch die Beanspruchung beschränkter divers ohjets inventories, notamment une pendule regu- dinglicher Rechte, und im besonderen Pfandrechte, da- lateur, un buffet et une armoire. En date du 22 fe- runter fallen könne, so stände doch hier der erfolgten vrier 1915 roffice areintegre au domicile du debiteur les .Fristansetzung im Wege, dass das fragliche Pfandrecht trois objets qui se trouvaient en la possession de J. Grin- an sich gar nicht bestritten ist und der Streit sich ledig- datto. Celui-ci qui pretend les avoir acquis de bonne foi lich darum dreht, ob die Forderung bestehe. Ist letzeres de Dufour aporte plainte a l'autorite de surveillance en zu bejahen, so anerkennt damit der Rekurrent das Pfand- concluant a ce qu'ils lui soient restitues. recht und die Zulässigkeit seiner Verwertung im Konkurs- Par decision du 12 mars 1915 r auto rite de surveil- verfahren ohne weiteres, wie er vor Bundesgericht neuer- lance a ecarte le recours ; elle constate que la reintegra- dings hervorhebt. Zu einer Fristansetzung in der Absicht, tion a He operee dans les dix jours des le deplacement ein gerichtliches Verfahren betr. den Bestand des Pfand- des objets et que par consequent l'office s'est conforme rechtes zu provoziren, liegt also kein Grund vor, sondem a rart. 284 LP ; cet article reserve les droits des tiers de es handelt sich für die Konkurs~erwaltung lediglich da- bonne foi qui, en cas de contestation, doivent s'adresser rum, die F 0 r der u n g zur Anerkennung zu bringen, aux tribunaux. Grindatto a recouru au Tribunal federal. und nach Erreichung dieses Zielt'S steht der konkurs- Statuant sur ces faits et considerant rechtlichen Verwertung der Pfänder kdI' Hindern.isb mehr entgegen. en droit: L'art. 284 LP reserve les droits des tiers de bonne foi Demnach hat die Schuldbetreihungs- u. Konkurskammer et dispose qu'en cas de contestation c'est au juge qu'll erkannt: appartient de statuer. La seule signification possible de Der Rekurs wird begründet erklärt, und die konkurs- cette disposition c'est que, lorsqu'un tiers invoque un amtliche Fristansetzung vom 26. Januar 1915 aufge- droH s'opposant a la reintegration, celle-ci ne peut avoir hoben. lieu avant que le juge ait decide que le droit pretendu n'existe pas ou qu'il n'est pas de nature a faire obstacle a la reintegration. La solution contraire aurait des con- sequences inadmissibles: si par exemple le tiers qui a acquis de bonne foi un droit de gage sur les objets etait 112 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer . N° 24. 113 tenu d'en abandonner la possession, par la meme son droit de gage s'eteindrait et il ne pourrait plus dans le proces le faire valoir avec succes quoique evidemment ce 24. Arrit du 31 ma.rs 1915 dans la cause droit soit preferable a celui du bailleur. Il serait en outre A.dministra.tion des Postes suisses. contraire a toutes ies regles sur la possession d' exiger du La jurisprudence du Tribunal fMeral fixant a 1.0 jours le tiers qui en fait possede qu'il se porte demandeur contre delai dans lequel le tiers doit formuler sa revendicatlon a le bailleur qui invoque son droit de retention, mais qui une portee generale et s'applique a toutes les formes de revendication prevues a rart. 106 LP. ne possede plus. e'est a tort que l'office de Geneve soutient que la ma- A. - Dans une poursuite dirigee contre Franc;ois Szell, niere de voir ici exposee conduit a l'abrogation pure et a Geneve, l' office des poursuites de Zurich I, sur requi- simple des prescriptions de l'art. 284. Cet article protege sition de I'office de Geneve, a saisi,le 18 novembre 1913, le droitde retention du bailleur contre le debiteur et au profit d'une serie de quatre creanciers - au nombre eontre les tiers de mauvaise foi. mais non pas contre les desquels se trouvait l' Administration des Postes suisses, tiers qui de bonne foi sont devenus possesseurs des ob- arrondissement de Zurich, pour une creance de 977 fr. 20 jets. Or comme, d'apres I'art. 3 CCS, la bonne foi est - differents objets mobiliers d'une valeur estimative presumee, c'est au bailleur qui pretend que le tiers est de 841 fr. et l'avoir du debiteur au compte de cheques de mauvaise foi qu'il incombe de se porter demandeur n° VIII 3185 aupres de l' Administration des postes a et d'en rapporter la preuve, et, aussi longtemps que le Zurich. proces n'a pas ete juge en sa faveur la possessioll de Le 6 mars 1914, !'etat de collocation fut depose pour tiers ne saurait etre troubh~e par l'office. la repartition du produit de la realisation des 37 objets Par ces motifs, mobiliers saisis. L' Administration des postes participa a cette repartition pour un dividende de 44 fr. 30. la Chambre des Poursuites et des Faillites Le 22 fevrier 1915, l' Administration des Postes ecrivit prononce: a l'office de Geneve, lui signalant le fait que la somme Le recours est admis en ce sens que l'office de Geneve de 110 fr. 35, representant l'avoir du debiteur au compte est tenu de restituer au recourant les objets designes de cheques compris dans la saisie n'avait pas encore ete sous Nos 1,3 et5 du proces-verbal de reintegration rlu distribuee aux ayants droit. De plus, l' Administration 17 fllvrier 1915. des Postes revendiquait un droit de retention sur cette somme. L' office de Geneve fit droit a la premiere de ces demandes, mais refusa de prendre en consideration la revendication du droit de retention « parce que tardive), B·. - L' Administration des Postes recourut contre cette decision a l' auto rite de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Geneve. Elle sou- tenait que sa revendication n'Hait pas tardive, etant donne : 10 que, a la date du 25 fevrier 1915, la somme de 110 fr. 35 n'etait pas encore sortie des mains de la