Entscheidungen der Schuldbetreihungs- und Konkurskammer. ArreLs de la Chamhre des poursuit9s et des faillites. 1. Arret du 16 janvier 1915 dans la cause Criblet. Obligation de l'office de consulter l' «etat des personnes sujettes a la poursuite par voie de faiUite », avant d'exercer une poursuite contre une soch~te anonyme ou une societe co operative, art. 15 al. 4 LP. - Nullite de poursuites diri- gees contre une personne non existante. A. - En date du 12 decembre 1914, Louis Criblet, agissant en sa qualite de directeur de la Societe suisse de vulcallisation, adressa une plainte a l'autorite canto- nale de surveillance contre l' office des poursuites de Ge- neve, demandant la suspension de la poursuite N° 40641, exercee par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef de bureau a Geneve, contre la Societe suisse de vulca- nisation, rue de Carouge, 70, a Plainpalais. Le plaigllallt exposait qu'il se trouvait au service militaire depuis le premier jour de la mobilisation, qu'il avait du suspendre completemellt l'exploitation de son commerce de repa- ration de pneumatiques et qu'il etait hors d'etat de payer la somme de 257 fr., objet de la poursuite. B. - L'autorite calltollale de surveiHance a ecarte la plainte par les motUs suivants : L'art. 57 LP n'est pas applicable en l' espece, le debiteur etant non Criblet, mais une societe ; la loi n'a pas prevu qu'une poursuite dirigee contre une sociHe pourrait etre suspendue, quand le directeur de cette societe serait au service militaire. Le Aß 41 III - 1915 2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer • N° 1. 3 plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir, sique. il ne pouvait s'agir ni d'une societe en nom collectif, pour la societe debitrice, le sursis general prevu ä l'art. 12 ni d'une societe en commandite, mais uniquement d'une de l'ordonnance du Conseil federal du 28 septembre 1914. societe anonyme ou d'une societe cooperative. Ort la so- C. - Criblet recourt au Tribunal federal contre ce ciete anonyme et la societe co operative n'acquierent prononce, concluant ä son annulation, ainsi qu'ä celle de toutes deux la personnalite civile que par I'inscription au Ia poursuite N° 40 641. 11 declare agir tant personnelle- registre du commerce; elles ne peuvent par consequent ment qu' au nom de la societe debitrice en formation et faire l'objet d'une poursuite tant qu'elles ne sont pas fait valoir, en substance, les moyens suivants : La raison inscrites dans ce registre. L'office devait donc etablir sociale « Socit~te suisse de vulcanisation t) ne contient avant tout si la raison sociale « Societe suisse de vulca- aucun nom d'associe; elle est qualifiee d'une fa~on teIle nisation » figurait ou non au registre du commerce. en que les tiers qui ont traite avec elle n'ont pu supposer un consultant l'etat des personnes sujettes a la poursuite par instant qu'ils avaient affaire ä une societe en nom collec- voie de faillite. etat dont la loi exige la tenue par les offices tif ou ä une societe en eommandite. La raison sodale en de poursuite, auxquels la Feuille officielle du eommerce question, en realite, laisse supposer l'existence d'une so- doit elre adressee a cet effet. Comp. art. 15 aL 4 LP. Cet ciete anonyme. Mais les societes de ce genre n'acquierent etat constitue un registre officiel, a consulter d'office, la personnalite civile que par l'inscription an registre du chaque fois qu'une poursuite est requise contre une per- commerce (art. 623 CO) ; elles ne penvent etre poursui- sonne sujette a la poursuite par voie de faillite. vies qu'ä partir de cette inseription ; jusqu'ä ce moment. Si l'office avait procede de cette maniere, il aurait elles n'existent pas. En l'espece - ainsi qu'en fait foi une constate qu'en realite il n'existe pas, a Geneve, de sociHe declaration du seeretaire du registre du eommeree, jointe anonyme ou cooperative portant la raison sociale susindi- au reeours - la Societe suisse de vulcanisation n'est pas quee. II resulte en effet de la declaration, düment Iega- inscrite au registre du commeree de Geneve. Elle demeure, lisee, du secretaire du registre du commeree de Geneve par consequent, une societe anonyme en formation qui, que le recourant a produite a l'appui de son recours, qu'il faute de personnalite eivile, ne peut etre poursuivie. Le n'a pas ere inscrit au registre du commerce de Geneve commandement de payer N° 40641 est done nul de plein de societe portant la raison sociale « Societe suisse de droit et doit etre mis ä neal}t. Les autorites de surveil- vulcanisation ». Done la poursuite dont est recours a He lance sont competentes pour statuer a cet egard. dirigee contre une personne non e xis t a n t e. Or, toute Statuant sur ces faits et considerant poursuite exercee eontre une personne inexistante est endroit: radiealement null e ; elle peut et elle doit elre annu- Me en tout temps par les autorites de surveillance qui La poursuite dont le recourant requiert l'annulation s' en trouvent nanties. Aussi bien, en l' espece, il serait est dirigee contre une soeiHe et non contre une personne absolument superflu de 'renvoyer la cause a l'instance physique. L'office des poursuites, avant de notifier le cantonale, afin qu' elle constate, purement et simplement. oommandement de payer, devait donc examiner s'i} exis- au vu de la declaration du conservateur du registre du tait reellement a Geneve une societe portant la raison commerce, que la « Societe suisse de vulcanisation ) n' est sociale «Societe suisse de vulcanisation I). Cette raison pas inscrite dans ce registre. sociale ne contenant pas le nomd'une personne phy- Le fait que le recourant. dans sa plainte a l'autorite 4 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 2. 5 cantonale de surveillance, a omis de se prevaloir du de- 22. Oktober 1914 sandte der Rekurrent dem Betreibungs- faut d'inscription de la societe, est indifferent, vu le ca- amt durch Postmandat 8 Fr. und ersuchte um Aufschub rach~re officiel de « l'etat des personnes sujettes a la pour- der Verwertung im Sinne des Art. 1 der Kriegsnovelle • suite par voie de faillite >). Le prepose aux poursuites au- zum SchKG. Mit Schreiben vom 23. Oktober erwiderte rait du le consulter d ' 0 f f i c e et les autorites de sur- jedoch das Amt dem Rekurrenten, dass es keine Teil- veillance, egalement d'office, auraient pu en ordonner la zahlung annehme und dass, wenn er nicht sofort die ganze production par le prepose ; ce n'est pas au recourant qu'il Forderung samt den Kosten bezahle, die· Steigerung am incombait de verser au dossier un extrait du registre du 31. Oktober und deren Bekanntmachung am 26. Oktober commerce ou une attestation du conservateur certifiant stattfinden werde. que la Societe suisse de vulcanisation n'y etait pas inscrite. R. - Hiegegen führte der Rekurrent am 28. Oktober Par ces motifs, 1914 Beschwerde mit dem Begehren um Bewilligung des la Chambre des poursuites et des faillites Aufschubes der Verwertung. prononce: Die untere Aufsichtsbehörde wies die Bescbwerde ab, indem sie ausführte, der Rekurrent hätte, um den Auf- Le recours est admis·; eu consequence, la poursuite schub zu erlangen, aucb die Kosten der Anordnung der N0 40 641 exercee par sieur Lucien Bornand contre la Steigerung, die mehr als 8 Fr. betragen, bezahlen sollen. Societe suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, a Hierüber beschwerte sich der Rekurrent bei der obem Plainpalais, est annulee. Aufsichtsbehörde des Kantons St. Gallen, indem er sein Begehren erneuerte. Zur Begründung führte der Rekurrent aus : Nach Art. 123 S~hKG und Art. 1 der Kriegsnovelle seien zur 2. Entsoheid vom 16. J'anuar 1915 i. S. Erlangung des Aufschubes Ratenzahlungen von einem Weder-Lauper. Viertel oder Achtel der Betreibungssumme zu machen. Unter der Betreibungssumme sei der Forderungsbetrag Art. 123 SchKG und 1 Kriegsnovelle z. SchKG. N~ch der samt den Zinsen und Betreibungskosten zu verstehen und Anordnung der Verwertung <;lad dem Schuldner em Auf- schub nur gewährt werden, wenn ausser dem fes~gesetzten von diesem Gesamtbetrag sei jeweilen der Viertel oder Bruchteil der Betreibungssumme sofort auch dIe Kosten Achtel zu berechnen. Es sei daher nicht zulässig, die volle der Anordnung der Verwertung und ihres Widerrufes be- Zahlung bestimmter Betreibungskosten zur Vorausset- zahlt werden. zung der Aufschubsbewilligung zu machen. Übrigens A. -- In der Betreibung des Gemeinderates Lüthy in habe das Betreibungsamt die Mandatsendung vom 22. WiI gegen den Rekurrenten M. Weder-~auper in Bas~l Oktober 1914 am 23. Oktober morgens erhalten müssen, für eine Forderung von 50 Fr. nebst Zms zu 5 oYo seIt also vor der Absendung der Steigerungsbekanntmachung. 13. Dezember 1913 teilte des Betreibungsamt Wil diesem Die kantonale Aufsichtsbehörde wies durch Entscheid am 15. Oktober 1914 mit, dass die Steigerung am 27. Ok- vom 15. Dezember 1914 die Beschwerde ebenfalls ab. tober stattfinden und die Steigerungsbekanntmachung am Aus der Begründung des Entscheides ist folgendes her- 23. Oktober an das Amtsblatt gesendet werde. Am vorzuheben : Die Bestimmung des Art. 1 der Kriegs- novelle habe den Begriff der Betreibungssumm~ dem