{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1913-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-88.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040088.pdf", "Checksum": "b341f3e4363aaa9727c67013127e0c4c"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:22:15", "Num": ["BGE 40 III 88"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 05.11.1913 BGE 40 III 88"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 05.11.1913 BGE 40 III 88"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 05.11.1913 BGE 40 III 88"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:22:15", "Checksum": "83db4663b54b5391e710a7b51499beb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 05.11.1913 BGE 40 III 88\n\nDemnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer a leur creance devait rester depose jusqu'a droit connu\nsur le proces en liberation de dette. Bianchini a recouru\nerkannt:\nau Tribunal federal,en concluant a ce que ce montant\nDer Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen. fut verse a l'administration de la faillite. Par arret du\n5 novembre 1913, le Tribunal federal a ecarte le. recours\npar le motif que c'est a l'administration de la faillite\n15. .Arr6t du II mars 1914 dans la cause Administra.tion et non aux creanciers individuellement, qu'il appartient\nde faire rentrer dans la masse les biens non realises.\nde la. faillite Alfred :e:ürni.\nArt. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire B. - L'administration de la faillite Hurni a alors\nrentrer dans la masse le produit de la realisation d'objets demande a l' office des poursuites du Lac de lui verser\nsaisis au profit d'un creancier qui n'est au benefice que\nd'une saisie provisoire. la somme de 3631 fr. 10, representant le dividende afferent a la creance Vidal & Cie. L' office a refuse de se\nA. - Vidal & Cie, a Marseille, ont dirige des poursuites dessaisir de cette somme, «ce dividende n' appartenant\ncontre Alfred Hurni, a- Morat, et ont obtenu la main- pas a la masse ».\nlevee provisoire de l' opposition faite par le debiteur. L'administration de la faillite a porte plainte a l'au-\nCelui-ci leur a alors 'ouvert une action en liberation torite de surveillance. Elle soutient que, Vidal & Cie\nde dette qui n'est pas encore liquidee. n'etant pas au benefice d'une saisie definitive, les biens\nEnsuite de la main-levee, Vidal & Cie ont fait proce- saisis a leur requeie ne peuvent pas eire consideres\nder a une saisie provisoire, qui a porte sur ({ das Guthaben comme ayant He definitivement realises a leur profit\ndes Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur et doivent par consequent rentrer dans la masse en ap-\nMurten ». L' office a tüuche de cet\" etablissement, le plication de l'art. 199 LP.\n14 janvier 1913, 4463 fr. 75. \"Trois autres creanciers L' auto rite cantonale de surveillance n' est pas entree\navaient participe, mais a titre definitif, a la saisie. en matiere. Elle expose que les biens saisis ont He rea-\nA la requete de A. Bianchini, a Geneve, Ia faillite de lises avant l' ouverture de la faillite et que la question\nHurni a ete prononcee le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913, de savoir si le dividende afferent a Vidal & eie doit\nl'office des poursuites du Lac a depüse un etat de col- etre verse a la masse, ressortit au juge plutöt qu'a I'au-\nIocation et de distribution du produit de la saisie; le torite de surveillance; s'i! y a lieu d'attendre le resultat\ndividende afferent aux creanciers qui avaient participe de l'action en liberation de dette, c'est le jugement\na la saisie a titre definitif, devait leur etre remis; celui a intervenir qui fixera les droits des parties en cause et,\nafferent a la creance de Vidal & Cie devait par contre si l' on admet que l' ouverture de la faillite a eu pour effet\netre verse a la masse de la faillite. Bianchini et Vidal & Cie de faire tomber le proces, alors Vidal & Cie peuvent\nont porte plainte contre la decision de l'office. L'auto- revendiquer les biens deposes, leur saisie etant devenue\nrite fribourgeoise de surveillance a confirme cette de- definitive. Enfin il s'agit de la revendication d'un bien\ncision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois determine et l' on doit faire application, par analogie,\nsaisissants a titre definitif et, statuant sur le recours de rart. 242 LP qui prevoit l'action judiciaire.\nde Vidal & Cie, a prononce que le montant afferent L'administration de la faillite a recouru au Tribunal\n"}