88 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 15. 89 Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer a leur creance devait rester depose jusqu'a droit connu sur le proces en liberation de dette. Bianchini a recouru erkannt: au Tribunal federal,en concluant a ce que ce montant Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen. fut verse a l'administration de la faillite. Par arret du 5 novembre 1913, le Tribunal federal a ecarte le. recours par le motif que c'est a l'administration de la faillite 15. .Arr6t du II mars 1914 dans la cause Administra.tion et non aux creanciers individuellement, qu'il appartient de faire rentrer dans la masse les biens non realises. de la. faillite Alfred :e:ürni. Art. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire B. - L'administration de la faillite Hurni a alors rentrer dans la masse le produit de la realisation d'objets demande a l' office des poursuites du Lac de lui verser saisis au profit d'un creancier qui n'est au benefice que d'une saisie provisoire. la somme de 3631 fr. 10, representant le dividende affe- rent a la creance Vidal & Cie. L' office a refuse de se A. - Vidal & Cie, a Marseille, ont dirige des poursuites dessaisir de cette somme, «ce dividende n' appartenant contre Alfred Hurni, a- Morat, et ont obtenu la main- pas a la masse ». levee provisoire de l' opposition faite par le debiteur. L'administration de la faillite a porte plainte a l'au- Celui-ci leur a alors 'ouvert une action en liberation torite de surveillance. Elle soutient que, Vidal & Cie de dette qui n'est pas encore liquidee. n'etant pas au benefice d'une saisie definitive, les biens Ensuite de la main-levee, Vidal & Cie ont fait proce- saisis a leur requeie ne peuvent pas eire consideres der a une saisie provisoire, qui a porte sur ({ das Guthaben comme ayant He definitivement realises a leur profit des Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur et doivent par consequent rentrer dans la masse en ap- Murten ». L' office a tüuche de cet" etablissement, le plication de l'art. 199 LP. 14 janvier 1913, 4463 fr. 75. "Trois autres creanciers L' auto rite cantonale de surveillance n' est pas entree avaient participe, mais a titre definitif, a la saisie. en matiere. Elle expose que les biens saisis ont He rea- A la requete de A. Bianchini, a Geneve, Ia faillite de lises avant l' ouverture de la faillite et que la question Hurni a ete prononcee le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913, de savoir si le dividende afferent a Vidal & eie doit l'office des poursuites du Lac a depüse un etat de col- etre verse a la masse, ressortit au juge plutöt qu'a I'au- Iocation et de distribution du produit de la saisie; le torite de surveillance; s'i! y a lieu d'attendre le resultat dividende afferent aux creanciers qui avaient participe de l'action en liberation de dette, c'est le jugement a la saisie a titre definitif, devait leur etre remis; celui a intervenir qui fixera les droits des parties en cause et, afferent a la creance de Vidal & Cie devait par contre si l' on admet que l' ouverture de la faillite a eu pour effet etre verse a la masse de la faillite. Bianchini et Vidal & Cie de faire tomber le proces, alors Vidal & Cie peuvent ont porte plainte contre la decision de l'office. L'auto- revendiquer les biens deposes, leur saisie etant devenue rite fribourgeoise de surveillance a confirme cette de- definitive. Enfin il s'agit de la revendication d'un bien cision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois determine et l' on doit faire application, par analogie, saisissants a titre definitif et, statuant sur le recours de rart. 242 LP qui prevoit l'action judiciaire. de Vidal & Cie, a prononce que le montant afferent L'administration de la faillite a recouru au Tribunal 90 Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs- und Konkurskammer. N° 15. 91 federal en reprenant ses conclusions tendant au verse- ce titre ils ne pouvaient requerir la realisation (art. 118) ; ment de la somme de 3631 fr. 10 ä. la masse. le fait qu'elle acependant eu lieu ä. Ia requete d'autres Statuant sur ces faits et considerant creanciers ne Ieur confere pas un droit definitif sur le produit de Ia realisation; celui.;.ei restait consigne (art. 144) en droit: -et ne pouvait leur etre remis qu'une fois que leur saisie L'instance cantonale a estime ä. tort qu'elle n'etait -serait devenue definitive, et c' est la justement ce qui pas eompetente pour statuer sur la plainte de l'admi- est devenu impossible par suite de r ouverture de la nistration de la faillite Hurni. Celle-ci reclame le verse- faHlite, puisqu' elle a eu pour consequence foreee de ment de la somme detenue par le prepose aux poursuites faire tomber la poursuite en cours. Des ce moment, du Lac, en invoquant l'art. 199 LP, aux termes duquel c'est seulement dans la faillite, et comme creanciers tous les biens saisis non realises au moment de l'ouverture ordinaires, qu'ils peuvent faire valoir leurs droits (v. de la faHlite, rentrent dans la masse. Le prepose refuse, .JAEGER, note 7 sur art. 199). Il n'est donc pas necessaire estimant que les conditions d'application de cet article de rechercher quelle influence l' ouverture de la faillite ne sont pas reunies, et que la somme en ses mains ne a exereee sur le pro ces en liberation de dette intente fait done pas partie d~ la masse. Toute la question se par le debiteur, s'il est tombe de plein droit, en meme ramene ainsi a savoir si en vertu de la saisie provisoire temps que la poursuite dont il constituait un incident, ou eventuellement de la realisation des biens saisis, ou s'il peut etre continue par la masse. A supposer meme Vidal & Cie ont acquis, sur les especes eonsignees, un (Ju'on se pla~ät a ce dernier point de vue, il n'en reste- droit opposable a la masse. C' est la une pure question rait pas moins que le proees aurait, desormais, pour seul de poursuite qui, par sa nature, rentre dans la compe- ()bjet la collocation de Vidal & eie comme creanciers tenee des autorites de surveillance, lesquelles ont qualite ordinaires dans la faillite (ordonnance de faillite art. 63). pour determiner les droits respectifs resultant de la saisie Du moment done qu'ils ne peuvent plus pretendre et de la faillite subsequente, et pour trancher les conflits se faire verser les especes eonsignees en mains du pre- qui peuvent s'eIever entre eux. La procedure judiciaire de pose aux poursuites, et que d' autre part celui-ci ne peut revendication, ä. laquelle l'instance cantonale renvoie naturellement les restituer au debiteur (art. 205), il la recourante, est evidemment inapplicable: il ne s'agit .a I'obligation de les remettre a l'administration de la pas d'une pretention fondee sur une cause juridique faillite, qui exerce les droits de ce dernier. Le refus qu'il relevant du droit eivil; Vidal & Cie n'invoquent et ne a oppose a la demande de la recourante est ainsi con- peuvent invoquer d'autres droits que ceux qui derivent traire a la loi. de la saisie, et c' est aux autorites de surveillance qu'il Par ces motifs, appartient de statuer souverainement sur l'existence et les effets de cette saisie. la Chambre des poursuites et des faillites Or, l' ouverture de la faHlite a eu pour effet de faire prononce: tomber, comme toutes autres poursuites. la poursuite Le recours est admis et le prepose a l' office des pour- intentee par Vidal & eie (art. 206). Et, d'autre part, suites du Lac est invite a verser la somme de 3651 fr. 10 ils ne sauraient pretendre qu'a eette date les biens a. l'administration de la faillite Hurni, dans laquelle saisis eussent deja Me realises a leur profit. En effet, Vidal & eie auront a faire valoir leurs droits comme ils n'etaient au benefice que d'une saisie provisoire, et a ereanciers ordinaires.