{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-429.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040429.pdf", "Checksum": "52daa41946394f2879262861c4706b97"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:32:00", "Num": ["BGE 40 III 429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 429"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 429"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:32:00", "Checksum": "7357c4035b1469ffaa5687d4cdd208dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 429\n\n und .i~vi.lri.Ut~j(ammer. N° 79. 429\n428 Entscheidungen der SChuldbetreibungspetente pour I'admettre et POUf modifier en consequence\ntraire leur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de- l'etat de collocation ; son seul droit etait de deposer, en\ngreve la chose mise en gage et ne sauraient etre subro- attendant la solution de ce litige, le dividende afferent\nges aux droits de la Banque defititivement fixes par a la partie de la creance a la quelle Bremond et consorts\nl'etat de collocation. disent avoir He subroges (v. JAEGER, note 2 sur art.\nL'administration de la faillite a recouru au Trihunal 261).\nfMeral contre cette decision. Au nombre des pieces pro-\nPar ces motifs,\nduites par elle figure un memoire des creanciers revendiquants qui appuient le recours forme par l'adminis- la Chambre des Poursuites et des Faillites\ntration de la faillite. prononce:\nStatuant sur ces faits et considerant Le reconrs est ecarte.\nen droit:\nOn doit denier a 1'administration de la faillite toute\nqualite pour recourir contre la decision de 1'autorite genevoise de surveillance. E-n effet elle n'est fondee a agir 79. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause Michaud.\nqu'au nom de l'ensemble des creanciers qu'elle repre- Notification d'un commandement de payer par la poste.\nsente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou- Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregulapes de creanciers, la Banque populaire, d'une part, rites commises par le fonctionnaire postal comme si elles\navaient He commises par le prepose,\net Bremond et consorts, d'autre part; l'administration\nde la faillite n'est pas representante de ces derniers et A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office\nne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans des poursuites de Bex a rMige un commandement de\nleur interet. payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Il I'a\nMais a supposer qu'on considerät comme un recours de remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle-\nBremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap- ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermMiaire du\npui du recours de l'administration de la faillite et qu'on commis postal Widmann qui a remis le commandeenträt ainsi en matiere sur les conclusions prises conjoin- ment de payer en mains du debiteur .\ntement par cette derniere et par les creanciers, le recoUfS . Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du\ndevrait elre ecarte. C'est en effet a tort que I'adminis- commandement de payer dont il pretend que la notifitration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju- cation a Me irreguliere parce que, contrairement a l' ordice de la Banque populaire, l' etat de collocation ; donnance d'execution de la loi fMerale sur les postes du\ncelui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au 15 novembre 1910, elle a eu lieu par les soins d'un comtableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre- mis et non d'un facteur.\ntendaient etre subroges a une partie de la creance POUf Confirmant le prononce de l'autorite inferieure de\nlaquelle la Banque avait He admise a 1'Hat de colloca- surveillance, l' autorite cantonale de surveillance a ecarte\ntion, a dMaut d'entente entre les parties, c'Mait au juge le recoUfS. Elle constate que l' office s' est conforme aux\nqu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre- prescriptions legales, que l' ordonnance invoquee est d' or--\ntention ; l'administration de la faillite n'etait pas com-\n, 430 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer . N° 80. 431\n\n"}