{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-426.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040426.pdf", "Checksum": "879567d594e33981e18bfb0fa8900950"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:31:59", "Num": ["BGE 40 III 426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 426"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 426"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:31:59", "Checksum": "d438f9eb9b4acfd3d98f27f12a92586e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 426\n\n 429\n428 Entscheidungen der SChuldbetreibungspetente pour l' admettre ct pour modifier en consequence\ntraire Ieur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de- I'eiat de collocation; son seul droit etait de deposer, en\ngreve Ia chose mise en gage et ne sauraient etre subro- attendant la solution de ce litige, Ie dividende afferent\nges aux droits de Ia Banque defititivement fixes par a Ia partie de Ia creance a Iaquelle Bremond et consorts\nl'etat de collocation. disent avoir ete subroges (v. JAEGER, note 2 sur art.\nL'administration de Ia faHlite a recouru au Tribunal 261).\nfederal contre cette decision. Au nombre des pieces pro-\nPar ces motifs,\nduites par elle figure un memoire des creanciers revendiquants qui appuient Ie recours forme par l'adminis- Ia Chambre des Poursuites et des Faillites\ntration de Ia faillite. prononce:\nStatuant sur ces faits et considerant Le reconrs est ecarte.\nen droit:\nOn doit denier a I'administration de la faillite toute\nqualite pour recourir contre Ia decision de I'autorite genevoise de surveillance. En effet elle n'est fondee a agir 79. Amt du 2 decembre 1914 dans la cause Micha.ud.\nqu'au nom de l'erisemble des creanciers qu'elle repre- Notification d'un commandement de payer par la poste.\nsente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou- Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregulapes de creanciers, Ia Banque populaire, d'une part, rites commis es par le fonctionnaire postal comme si elles\navaient He commises par le prepose'-\net Bremond et consorts, d'autre part; l'administration\nde Ia faillite n'est pas representante de ces derniers et A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office\nne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans des poursuites de Bex a redige un commandement de\nleur interet. payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Ill'a\nMais a supposer qu'on considerät comme un recours de remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle-\nBremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap- ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermediaire du\npui du recours de I'administration de la faillite et qu'on commis postal Widmann qui a remis le commandeenträt ainsi en matiere sur Ies conclusions prises conjoin- ment de payer en mains du debiteur.\ntement par cette derniere et par les creanciers, le recours Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du\ndevrait etre ecarte. C'est en effet a tort que l'adminis- commandement de payer dont il pretimd que Ia notifitration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju- cation a ete irreguliere parce que, contrairement a l' ordice de la Banque populaire, l' etat de collocation ; donnance d'execution de la loi federale sur Ies postes du\ncelui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au 15 novembre 1910, elle a eu lieu par Ies soins d'un comtableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre- mis et non d'un facteur.\ntendaient elre subroges a une partie de la creance pour Confirmant le prononce de I'autorite inferieure de\nlaquelle la Banque avait He admise a l'eiat de colloca- surveillance, I'autorite cantonale de surveillance a ecarte\ntion, a defaut d'entente entre les parties, c'etait au juge le recours. Elle constate que l' office s' est conforme aux\nqu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre- prescriptions legales, que l' ordonnance invoquee est d' ortention ; l'administration de Ia faillite n'etait pas com-\n"}