und Konkurskammer. N° 78. 427 426 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ~;ondition de verser le 40 % de leur valeur en mains des l'espece, il ne resulte pas du dossier que l'autorite canto- revendiquants. . ' . nale ait entendu le debiteur, avant de rendre sa decision; Vu cette transaction l'administratlOn de la faIlhte a celle-ci doit donc etre annulee et la cause etre renvoyee inscrit la Banque au tableau de distribution pour le 40 a l'instance cantonale pour nouveau jugement. 0/0 seulement de sa creance admise dans l'etat de collo- cation, c'est-a-dire pour 28052 fr. 40 tandis que Bremond Par ces motifs, et consorts etaient inscrits pour le solde de 60 %' c'est- la Chambre des Poursuites et des Faillites a-dire pour 36162 fr. si bien que la Banque recevait prononce: 201 fr.70 (sur 28052 fr. 40) au lieu de 461 fr. 70 (sur L' arret attaque est annule et la cause renvoyee a l'ins- 64214 fr. 20). tance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des B. - La Banque populaire a recouru contre ce ta- considerants. bleau de distribution en demandant a ce qu'il soit rec- tifie en ce sens qu'elle recevra sa repartition au prorata de la collocation dans la faillite. Elle soutient que la transaction conclue esi etrangere a la faillite, qu'elle n'a jamais entendu subroger les revendiquants a une 78. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause faillite partie de ses droits dans la faillite, qu'il n'apparte- Canard. nait pas a l'administration de se substituer a la justice Contestation entre deux creanciers dont l'un pretent Hre sub- -qui seule pouvait statuer sur la portee de la tr~ns~c~io~ roge a la ereanee de l'autre admise a l'etat de eolloeation. et qu'enfin l'Hat de collocation etant devenu defimbf, Il L'administration de la faillite n'a pas le droit de modifier dHerrninait irrevocablement les droits de la Banque a la l'Hat de eolloeation au prejudiee du ereaneier inserit et elle repartition de l'actif. n'a pas qualite pour reeourir da~s l'interet de l'autre erean- eier. L'administration de la faillite a conclu au rejet du re- cours en exposant qu'a la suite de la transaction les A. - La Banque populaire suisse a Geneve a produit revendiquants ont demande a etre subroges dans la dans la faillite de Jules Canard une creance de 64214 fr. -creance de la Banque jusqu'a concurrence du montant 20 en revendiquant un droit de gage sur un certain paye par eux, que c'est la le cas de subrogation prevu nombre de titres qui lui avaient He remis en nantisse- par l'art. 110 CO, que si la Banque avait entendu l'ex- ment par le failli. Elle a He colloquee pour le montant c1ure elle aurait du le dire dans la transaction, qu'il n'e- indique. tait pas necessaire de modifier l' etat de collocation, Les titres donnes en nantissement par Canard ont ete l'intervention de la caution a la distribution des deniers revendiques par MM. Bremond et consorts. CeHe reven- Hant suffisante. dication a He admise par l'administration de la faillite. L'autorite cantonale de surveillance a admis le recours Dans le litige survenu entre la Banque populaire et decide que la Banque doit elre portee au tableau de suisse, creanciere gagiste, et Bremond et consorts, pro- distribution pour 64214 fr. 40. Elle a juge que les reven- prietaFFes, iI est intervenu une transaction aux termei diquants n'avaient rien paye a la Banque qui au con- de laquelle la Banque pouvait disposer des titres a 429 428 Entscheidungen der SChuldbetreibungs- petente pour l' admettre ct pour modifier en consequence traire Ieur averse 5659 fr. 65; Hs n'ont donc pas de- I'eiat de collocation; son seul droit etait de deposer, en greve Ia chose mise en gage et ne sauraient etre subro- attendant la solution de ce litige, Ie dividende afferent ges aux droits de Ia Banque defititivement fixes par a Ia partie de Ia creance a Iaquelle Bremond et consorts l'etat de collocation. disent avoir ete subroges (v. JAEGER, note 2 sur art. L'administration de Ia faHlite a recouru au Tribunal 261). federal contre cette decision. Au nombre des pieces pro- Par ces motifs, duites par elle figure un memoire des creanciers reven- diquants qui appuient Ie recours forme par l'adminis- Ia Chambre des Poursuites et des Faillites tration de Ia faillite. prononce: Statuant sur ces faits et considerant Le reconrs est ecarte. en droit: On doit denier a I'administration de la faillite toute qualite pour recourir contre Ia decision de I'autorite gene- voise de surveillance. En effet elle n'est fondee a agir 79. Amt du 2 decembre 1914 dans la cause Micha.ud. qu'au nom de l'erisemble des creanciers qu'elle repre- Notification d'un commandement de payer par la poste. sente et ici il s'agit d'une contestation entre deux grou- Droit du debiteur de porter plainte a raison des irregula- pes de creanciers, Ia Banque populaire, d'une part, rites commis es par le fonctionnaire postal comme si elles avaient He commises par le prepose'- et Bremond et consorts, d'autre part; l'administration de Ia faillite n'est pas representante de ces derniers et A l'instance du Bankverein suisse a Lausanne l'office ne saurait etre admise a recourir en leur nom et dans des poursuites de Bex a redige un commandement de leur interet. payer de 13868 fr. 50 contre F. Michaud a Bex. Ill'a Mais a supposer qu'on considerät comme un recours de remis au Bureau de Bex en vue de sa notification. Celle- Bremond et consorts le memoire depose par eux a l'ap- ci a eu lieu le 11 juillet 1914 par l'intermediaire du pui du recours de I'administration de la faillite et qu'on commis postal Widmann qui a remis le commande- enträt ainsi en matiere sur Ies conclusions prises conjoin- ment de payer en mains du debiteur. tement par cette derniere et par les creanciers, le recours Michaud a porte plainte et a demande l'annulation du devrait etre ecarte. C'est en effet a tort que l'adminis- commandement de payer dont il pretimd que Ia notifi- tration de la faillite a cru pouvoir modifier, au preju- cation a ete irreguliere parce que, contrairement a l' or- dice de la Banque populaire, l' etat de collocation ; donnance d'execution de la loi federale sur Ies postes du celui-ci Hant devenu definitif il devait servir de base au 15 novembre 1910, elle a eu lieu par Ies soins d'un com- tableau de distribution. Que si Bremond et consorts pre- mis et non d'un facteur. tendaient elre subroges a une partie de la creance pour Confirmant le prononce de I'autorite inferieure de laquelle la Banque avait He admise a l'eiat de colloca- surveillance, I'autorite cantonale de surveillance a ecarte tion, a defaut d'entente entre les parties, c'etait au juge le recours. Elle constate que l' office s' est conforme aux qu'il appartenait exclusivement de statuer sur cette pre- prescriptions legales, que l' ordonnance invoquee est d' or- tention ; l'administration de Ia faillite n'etait pas com-