C'est precisetout eonförmement a l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance du ment ce oui constitue la caracteristique de la procedure Conseil fMeral du 28 septembre 1914. Cette question est en questi~n et ce qui justifie l'exigence ci-dessus, en deroune question d'appreciation : sa solution suppose l'appre- gation au principe general, consacre par la jurisprudence, ciation des forces economiques du debiteur. Par conse- d'apres lequel les autorites cantonales de surveillance 11e quent et en vertu de l'art.