, d'effectuer des versements plus considerables. si le creancier a prouve que le debiLeur est en me sure Par cOllsequent, si l'autorite de surveillance se dispen- d'effectuer des paiements m,ensuels superieurs a un sait d'entendre le debiteur, celui-ci n'aurait aucune poshuitieme du montant de la poursuite, de maniere que le sibilite de produire ses propres alIegues, en reponse a renvoi de la vente des objets saisis doive elre subordonne ceux du creancier, puisqu'il n'a pu le faire au prealable a la condition du versement d'acomptes plus eleves, le vis-a-vis de l'office qui est hors de cause. C'est precisetout eonförmement a l'art.