{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-423.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040423.pdf", "Checksum": "e386833569b7dcceb3dbfa35cdc630d8"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:31:58", "Num": ["BGE 40 III 423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 423"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 423"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 423"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:31:58", "Checksum": "e55ff4db3cc50cc2654e05ec3d96076c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 423\n\n Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 77. 425\n424\npoursuite le montant des paiements mensuels a la charge rement a la loi, a l'exclusion de ceIles qui ne paraissent\nde S. pas justifiees en fait. En principe, les autorites canto-\nC. - C'est CO nt re ce prononce que S. recourt au Tribu- nales statuent done en d ernier ressort sur les demandes\nnal fMeral, concluant a ce qu'illui plaise : de revocation ou de modifieation du renvoi de la vente\n10 annuier la decision attaquee et (cornp. dans ce sens JAEGER, Comment. de la nouveUe\n2° dire qu'il pourra, conformement a l'ordonnance ordonnance, art. 1 er note 12).\nfMerale, se Iiberer par huitiemes de sa dette envers 2. - Toutefois, en l'espece, une circonstance justifie\nBohny & Oe. S. expose a l'appui : l'intervention de l'autorite supreme de surveillance. C'est\n1) que Bohny & Oe n'ont nullement etabli qu'il fut le fait que l'autorite cantonale ne parait pas avoir entendu\nen me sure de verser des acomptes superieurs a UB huitieme le debiteur, avant de rendre sa decision. Il est vrai que\nde la somme due, l'ordonnance du Conseil fMeral n'impose pas expresse-\n2) qu'en realite, il se trouve dans une situation pre- ment aux autorites de surveillance I'obligation d'entendre\ncaire, ainsi qu'il resulte des pieees jointes a son recours, le debiteur, lorsque le creancier demande que le renvoi\n3) que ses embarras pecuniaires remontent a une de la vente soit subordonne au versement d'acomptes\nepoque anterieure a la guerre et ont ete aggraves par superieurs a un huitieme du montant eIl poursuite. Mais\nelle, cette obligation deeoule de la nature meme du litige\n4) que rien ne justifle le reproche de mauvaise foi, et de la proeMure speciale que l'ordonnance prevoit en\n5) enfin que l'autorite eantonale a rendu sa decision pareil eas. Le creancier qui entend faire revoquer le rensans l'avoir entendu prealablement et sans meme l'avoir voi de la vente ou le faire subordonner a la condition du\navise du depot de la plainte de Bohny & 0°. versement d'acomptes plus importants doit s'adresser,\nnon pas a l'office des poursuites, mais directement a\nStatuant sur ces faits et eonsiderant l'autorite de surveillance, avec preuves a l'appui que le\nen droit ~ debitem est en mesure de payer la dette entiere ou, tout\n1. - Le present recours souleve la question de savoir au moins, d'effectuer des versements plus considerables.\nsi le creancier a prouve que le debiLeur est en me sure Par cOllsequent, si l'autorite de surveillance se dispen-\nd'effectuer des paiements m,ensuels superieurs a un sait d'entendre le debiteur, celui-ci n'aurait aucune poshuitieme du montant de la poursuite, de maniere que le sibilite de produire ses propres alIegues, en reponse a\nrenvoi de la vente des objets saisis doive elre subordonne ceux du creancier, puisqu'il n'a pu le faire au prealable\na la condition du versement d'acomptes plus eleves, le vis-a-vis de l'office qui est hors de cause. C'est precisetout eonförmement a l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance du ment ce oui constitue la caracteristique de la procedure\nConseil fMeral du 28 septembre 1914. Cette question est en questi~n et ce qui justifie l'exigence ci-dessus, en deroune question d'appreciation : sa solution suppose l'appre- gation au principe general, consacre par la jurisprudence,\nciation des forces economiques du debiteur. Par conse- d'apres lequel les autorites cantonales de surveillance 11e\nquent et en vertu de l'art. 19 LP, elle eehappe a la com- sont pas astreintes a entendre toutes les parties avant\npetence du Tribunal fMeral, les seules decisions des de statuer. (Rec. off. M. spec. 1 n° 75 *. Comp. au surautoriies eantonales de surveillance susceptibles d'etre plüs JAEGER , Comment. de l'ordonnance, loc. eit.) En\ndeferees au Tribunal fMeral etant eeIles rendues eontrai- ,. Ed. g~n. 24 I n° 141.\n"}