und Konkurskammer. N° 76-77. 423 422 _ Entscheidungen der Schuldbetreibungs- von ist aber in casu nicht die Rede. Der blosse Um- Liegenschaft an die Ersteigerer von dem Wohnrecht ~tand, dass seine Handlungsweise als gesetzwidrig erklärt keine Notiz zu nehmen sei... worden ist und er dafür möglicherweise zur Verantwor- C. - Gegen diesen Entscheid rekurriert nunmehr das tung gezogen werden könnte, reicht zur Herstellung der Konkursamt Höngg an das Bundesgericht, mit dem An- Legitimation nicht aus. Vergl. BGE Sep.-Ausg. 15 S. 444*. trag, es sei die Beschwerde des Rhyner-Haab als unbe- Demna~h hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer gründet abzuweisen und der erstinstanzliche Entscheid erkannt: wieder herzustellen. Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammel' zieht in Erwägung: Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts ist die Kon- kursverwaltung zur Beschwerdeführung gegen Entscheide 77. Arret du 19 novembre 19l4 en la cause S. der Aufsichtsbehörden nur dann und insoweit legitimiert, Art. 1 er al. 2 de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep- als sie in Wahrnehmung der Interessen der Gesamtheit tembre 1914. Procedure a suivre lorsque le creancier der Glä ubiger handelt. Vergl. JAEGER, Komm. Anm. 2 demande la revocation ou la modification du renvoi de la ad Art. 17 SchKG und die dort zitierten Urteile. Das vente. Recours au Tf? trifft nun im vorliegenden Falle offenbar nicht zu. An der A. - Les sieurs Bohny & Oe, negociants a Bale, ont Aufnahme des Wolmrechtes in den Gantrodel und an requis la vente d'une serie d' objets saisis au prejudice de seiner Ueberbindung an den Ersteigerer der Liegenschaft leur debiteur S. Celui-ci ayant verse en mains de l'office haben nur die Träger des Wohnrechtes ein Interesse, le huitieme de la somme due, l'office sursit a la vente, nicht aber die Konkursgläubiger; deren Interesse ist auf en vertu de l'ordonnance du Conseil federal du 28 sep- die Erzielung eines möglichst hohen Erlöses gerichtet,. tembre 1914, et en avisa les creanciers. also darauf, dass das Wohnrecht dem Ersteigerer nicht B. - Bohny &-Oe ont demande a l'autorite cantonale überbunden werde. Die Verfügung, für deren Aufrecht-- de surveiIlance de revoquer ce renvoi, ou tout au moins haltung das Konkursamt Höngg sich zur Wehr setzt, ist de le subordonner ades versements plus importants, soit von ihm nicht in Vertretung der Konkursmasse erlassen un tiers par mois. 11s alleguaient que S. s'etait montre worden, um die Interessen der Gläubigergesamtheit zu de mauvaise foi, qu'il avait use de tous les moyens pos- wahren, sondern in seiner Eigenschaft als Amt, das für sibles pour ne pas executer ses engagements, qu'il ne se die Durchführung des Konkursverfahrens nach _den trouvait pas dans une situation precaire et qu'il pouvait gesetzlichen Vorschriften zu sorgen hat. In dieser Eigen- des maintenant payer la totalite de sa dette de 975 fr. 20 c. schaft wäre der Konkursbeamte von Höngg zum Re- ~ Considerant que les faits allegues par Bohny & Oe kurse nur dann legitimiert, wenn und soweit seine p er-- sönlichen und materiellen I nteressen auf dem r~sultaient des pieces produites par eux, l'autorite canto- nale, en application de l'art. 1er, in fine, de l'ordonnance Spiele stünden. Und zwar müssten diese Interessen durch den angefochtenen] Entscheid selbst berührt sein, der du 28 septembre 1914, a fixe a un tiers de la somme en Beamte muss durch den Entscheid der Aufsichtsbehörde • Ges.-Ausg. 38 I S. 812. direkt in seiner Rechtsstellung beeinträchtigt sein. Hie-· Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 77. 425 424 poursuite le montant des paiements mensuels a la charge rement a la loi, a l'exclusion de ceIles qui ne paraissent de S. pas justifiees en fait. En principe, les autorites canto- C. - C'est CO nt re ce prononce que S. recourt au Tribu- nales statuent done en d ernier ressort sur les demandes nal fMeral, concluant a ce qu'illui plaise : de revocation ou de modifieation du renvoi de la vente 10 annuier la decision attaquee et (cornp. dans ce sens JAEGER, Comment. de la nouveUe 2° dire qu'il pourra, conformement a l'ordonnance ordonnance, art. 1 er note 12). fMerale, se Iiberer par huitiemes de sa dette envers 2. - Toutefois, en l'espece, une circonstance justifie Bohny & Oe. S. expose a l'appui : l'intervention de l'autorite supreme de surveillance. C'est 1) que Bohny & Oe n'ont nullement etabli qu'il fut le fait que l'autorite cantonale ne parait pas avoir entendu en me sure de verser des acomptes superieurs a UB huitieme le debiteur, avant de rendre sa decision. Il est vrai que de la somme due, l'ordonnance du Conseil fMeral n'impose pas expresse- 2) qu'en realite, il se trouve dans une situation pre- ment aux autorites de surveillance I'obligation d'entendre caire, ainsi qu'il resulte des pieees jointes a son recours, le debiteur, lorsque le creancier demande que le renvoi 3) que ses embarras pecuniaires remontent a une de la vente soit subordonne au versement d'acomptes epoque anterieure a la guerre et ont ete aggraves par superieurs a un huitieme du montant eIl poursuite. Mais elle, cette obligation deeoule de la nature meme du litige 4) que rien ne justifle le reproche de mauvaise foi, et de la proeMure speciale que l'ordonnance prevoit en 5) enfin que l'autorite eantonale a rendu sa decision pareil eas. Le creancier qui entend faire revoquer le ren- sans l'avoir entendu prealablement et sans meme l'avoir voi de la vente ou le faire subordonner a la condition du avise du depot de la plainte de Bohny & 0°. versement d'acomptes plus importants doit s'adresser, non pas a l'office des poursuites, mais directement a Statuant sur ces faits et eonsiderant l'autorite de surveillance, avec preuves a l'appui que le en droit ~ debitem est en mesure de payer la dette entiere ou, tout 1. - Le present recours souleve la question de savoir au moins, d'effectuer des versements plus considerables. si le creancier a prouve que le debiLeur est en me sure Par cOllsequent, si l'autorite de surveillance se dispen- d'effectuer des paiements m,ensuels superieurs a un sait d'entendre le debiteur, celui-ci n'aurait aucune pos- huitieme du montant de la poursuite, de maniere que le sibilite de produire ses propres alIegues, en reponse a renvoi de la vente des objets saisis doive elre subordonne ceux du creancier, puisqu'il n'a pu le faire au prealable a la condition du versement d'acomptes plus eleves, le vis-a-vis de l'office qui est hors de cause. C'est precise- tout eonförmement a l'art. 1er al. 2 de l'ordonnance du ment ce oui constitue la caracteristique de la procedure Conseil fMeral du 28 septembre 1914. Cette question est en questi~n et ce qui justifie l'exigence ci-dessus, en dero- une question d'appreciation : sa solution suppose l'appre- gation au principe general, consacre par la jurisprudence, ciation des forces economiques du debiteur. Par conse- d'apres lequel les autorites cantonales de surveillance 11e quent et en vertu de l'art. 19 LP, elle eehappe a la com- sont pas astreintes a entendre toutes les parties avant petence du Tribunal fMeral, les seules decisions des de statuer. (Rec. off. M. spec. 1 n° 75 *. Comp. au sur- autoriies eantonales de surveillance susceptibles d'etre plüs JAEGER , Comment. de l'ordonnance, loc. eit.) En deferees au Tribunal fMeral etant eeIles rendues eontrai- ,. Ed. g~n. 24 I n° 141. und Konkurskammer. N° 78. 427 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- condition de verser le 40 % de leur valeur en maius des l'espece, il ne resulte pas du dossier que l'autorite canto- revendiquants. . . nale ait entendu le debiteur, avant de rendre sa decision; Vu cette transaction I'administration de la faIlhte a ceUe-ci doit donc etre anuulee et la cause etre reuvoyee inscrit la Banque au tableau de distribution pour le 40 a l'instance cautonale pour nouveau jugement. 0/0 seulement de sa creance admise dans l'Hat de collo- cation, c'est-a-dire pour 28 %2 fr. 40 tandis que Bremoud Par ces motifs, et consorts etaient inscrits pour Je solde de 60 Ofo, c'est- la Chambre des Poursuites et des Faillites a-dire pour 36162 fr. si bien que la Banque recevait pronOIl~e : 201 fr. 70 (sur 28052 fr. 40) au lieu de 461 fr. 70 (sur L'arret attaque est annule et la cause renvoyee a l'ins- 64214 fr. 20). tance cantonalc pour nouveau jugement dans le sens des B. - La Banque populaire a recouru contre ce ta- considerants. bleau de distribution en demandant a ce qu'il soit rec- tifie en ce sens qu'elle recevra sa repartition au prorata de la collocatiou dans la faillite. Elle soutient que la transaction conclue est Hrangere a la faillite, qu'elle n'a jamais entendu subroger les revendiquants a une 78. Arret du 2 decembre 1914 dans la cause fa.illite partie de ses droits dans la faillite, qu'il n'apparte- Ca.na.rd. nait pas a l'administration de se substituer a la justice Contestation entre deux creanciers dont I'un pretent Mre sub- qui seule pouvait statuer sur la portee de la transaction roge a Ia creance de I'autre admise a l'etat de collocation. et qu'enfin l'Hat de collocation etant devenu ctefinitif, il L'administration de Ia faillite n'a pas Ie droit de modi fiel' dHerminait irrevocablement les droits de la Banque a la I'Hat de collocation au prejudice du creancier inscrit et elle repartition de l'actif. . n'a pas qualite pour recourir daJ?s l'interet de I'autre crean- eier. L'administration de la faillite a conclu au rejet du re- cours en exposant qu'a la suite de la transaction les A. - La Bauque populaire suisse a Geueve a produit revendiquants ont demande a etre subroges dans la dans la faillite de Jules Canard une creance de 64214 fr. ereance de la Banque jusqu'a concurrence du montant 20 eu revendiquant un droit de gage sur un certain paye par eux, que c'est la le cas de subrogation prevu nombre de titres qui lui avaient He remis en nantisse- par l'art. 110 CO, que si la Banque avait entendu l'ex- ment par le failli. Elle a He colloquee pour le montant c1ure elle aurait du le dire dans la transaction, qu'il n'e- indique. tait pas necessaire de modifier l'etat de collocation, Les titres donnes en nantissement par Canard ont He l'intervention de la caution a la distribution des deniers revendiques par MM. Bremond ef consorts. CeHe reven- etant suffisante. dication a ete admise par l'administration de la faillite. L'autorite cantonale de surveillance a admis le recours Dans le litige survenu entre la Banque populaire et decide que la Banque doit etre portee au tableau de suisse, creanciere gagiste, et Bremond et consorts, pro- distribution pour 64214 fr. 40. Elle a juge que les reven- prietaires, il est intervenu une transaction aux termes diquants n'avaient rien paye a la Banque qui au con- de Iaquelle la Bauque pouvait disposer des titres a