- Le 10 octobre 1914, le representant de MufIat cantonale de surveillance, on arriverait ades conse- a porte plainte eontre cette rnesure de l'office, demanĀ· quenees contrrures aux principes d'elementaire equite : dant que la poursuite soitannulee par les motifs suivants : la personne qui recevrait le commandement de payer 10 MufIat est citoyen franc;ais; il a He mobilise et se pour le debiteur serait dans l'impossibilite de pouvoir trouve actuellement blesse au camp d'Avor, departement eommuniquer avec celuiĀ·ci et de defendre ses interets. du Cher. Dans ces conditions, i1 n'est plus possible de dire qu'il est domicilie a Geneve.