368 Entscheidungen deI' Schuldbetrelbungs- 369 und Konkurskammer. Ne 67. streckungen beansprucht (vergI. AS Sep.-Ausg. 15 Nr. 68 gere, elle est forcee et de duree indeterminee.' La notifi- Ges.-Ausg. 38 I Nr. 112). Entstehen hieraus Konflikte, cation du commandement de payer, faite a son epouse, wie im vorliegenden Fall, so hat eben der Staat die a done ete irreguliere. La notifieation auraitdtl ~tre ef- Oberhand, dessen Verfügungsgewalt wirksamer ist, also feetuee suivant les formes employees a l'egard d'un in der Regel derjenige, in dem der Schuldner wohnt. debiteur domicilie a l'etranger. 3. - Auch die Beschwerde gegen die Betreibung ist C. - L'autorite cantonale de surveillance a repousse unbegründet. la plainte, en vertu des consideraLions suivantes : Avant la mobilisation, MufIat etait domicilie aux Eaux- Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer Vives, ou il exen;ait un commerce d'aecessoires pour erkannt: autos. Le fait qu'il est parti pour ·l'armee ne suffit pas a lui seul pour faire admettre qu'il n'a plus ce domicile. Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde Sa femme s'y trouvait encore lors de la notificalion du der Rekursgegnerin gegen die vom Rekurrenten einge- commandement. Apres avoir rempli les devoirs pour les- leitete Betreibung Nr. 299 abgewiesen. quels il a ete appeJe en France, MufIat pourra venir re- prendre ses oceupations a Geneve. Il doit done etre con- sidere comme momentanement absent et non comme habitant ailleurs qu'a Geneve. Le commandement a He 67. Arret du 11 novembre 1914 dans la cause Muft'a.t. notifie regulierement en application des art. 46 et 64 LP. D. - Le representant de MufIat a recouru au Tribunal Poursuite dirigee contre un debiteur appeIe sous les drapeau x a l'Hranger, art. 46, 57 et 64 LP. fMeral eontre ee prononce. 11 reprend les moyens deve- loppes preeedemment (1 et 2 ci-dessus) et ajoute : A. - Dans une poursuite dirigee a l'instance de la 30 Les dispositions de l'art. 57 LP qui suspendent Banque populaire genevoise, l' office de Geneve adressa loutes poursuites contre un citoyen au service militaire un commandement de payer a « Albert MufIat, acces- suisse devraient elre appliquees par analogie aux etran- soires pour autos, rue Jean-Char)es 20, a Geneve ). Le gers qui se trouvent actuellement sous les drapeaux dans commandement fut notifie le 7 octobre 1914 a l'epouse leur pays. du debiteur. 40 En admettant le point de vue adopte par l'autorite B. - Le 10 octobre 1914, le representant de MufIat cantonale de surveillance, on arriverait ades conse- a porte plainte eontre cette rnesure de l'office, deman· quenees contrrures aux principes d'elementaire equite : dant que la poursuite soitannulee par les motifs suivants : la personne qui recevrait le commandement de payer 10 MufIat est citoyen franc;ais; il a He mobilise et se pour le debiteur serait dans l'impossibilite de pouvoir trouve actuellement blesse au camp d'Avor, departement eommuniquer avec celui·ci et de defendre ses interets. du Cher. Dans ces conditions, i1 n'est plus possible de dire qu'il est domicilie a Geneve. L'office de Geneve, en Statuant sur ces faits et eonsiderant poursuivant MufIat, a viole l'art. 46 LP. en droit : 2° L'art. 64 a egalement ete viole. MutTat n'est pas ad 1. - For de La poursuite. 11 est ineontestable que absent, au sens de la loi; son absence n'est pas passa- Muffat avait son domicile a Geneve, avant le debut de 370 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- und Konkurskammer • N° 68. 371 la guerre. Le fait d'avoir ete mobilise a-t-il pour cons~ ~onnance confere d'une maniere generale a tous 1es de- quence que Muffat ne peut plus desormais etre considere biteurs (renvoi de la realisation, renvoi de la declaration comme domicilie a Geneve? de faillite, sursis general aux poursuites). Mais leur droit, Cette question doit etre resolue negativement. Le fait en l'etat actuel, ne va pas au dela des droHs dont jouis- d'etre p9rti en guerre n'implique pas pour Muffat l'in- sent les debiteurs non militaires d'origine suisse et domi- tention d'abandonner son domicile a Geneve. Il n'a fait cilies en Suisse. aucune preuve a cet egard; par contre il est constant ad 4.- L'argument tire del'equite n'est pas conc1uant. qu'il a laisse sa familie a Geneve. Au surplus, Mufiat n'a Il pourrait justifier eventuellement une demande de re- nullement etabli qu'il se soit cree un nouveau domicile cevabilite d'opposition tardive au sens de l'art. 77 LP en France. Dans ces conditions il peut encore etre pour- Mais, en l'espece, il ne s'agit pas de cela; au surplus, suivi a Geneve en vertu de l'art. 46 a1. 1er LP et de le recourant est pourvu d'un representant auquel il a pu l'art. 24 CCS. donner ses instructions et, en fait, il a forme opposition, ad 2. - Noli{ication du commandement de payer. Mufiat ainsi qu'il resulte du commandement de payer verse au n'ayant pas quitte Geneve sans esprit de retour, et bien dossier. que le service actif qu'il. accomplit en France soit natu- rellement d'une duree indeterminee, I'instance cantonale Par ces motifs, admet avec raison que son absence de Geneve n'est que la Chambre des Poursuites et des Faillites momentanee. Par cOllsequent I'arlicle 64 LP est appli- prononce: cable; le commandement de payer pouvait elre notifie Le recours est ecarte. valablement a une ·personne adulte du menage du debi- teur, en particulier a son epouse. Comp. Rec. off., M. spec. " n° 21 *, 12 n° 16 **. ad 3.- Suspension des poursuites. Les termes de l'art.57 «( la poursuite dirigee contre un citoyen au service mili- 68. Entscheid vom 19. November 1914 i. S. Steiner-Hürzeler. I) taire f{~deral ou cantonal est suspendue pendant la duree Art. 92 SchKG: Bei Ausscheidung der Kompetenzstücke sind I) de son service I) consacrent une disposition exceplion- auch zukünftige Aenderungen der Verhältnisse, die mit nelle qui ne peut etre Hendue par voie d'analogie aux de.. Sicherheit eintreten werden,zu berücksichtigen.- Unpfänd- biteurs qui se trouvent au service militaire a l'etranger. barkeit einer Wanduhr. L' ordonnance du Conseil fMeral du 28 septembre 1914, A. - Auf Verlangen des Rekurrenten F. Steiner- intcntionnellement, n'a pas modifie a cet egard la loi sur Hürzeler in Basel nahm das Betreibungsamt Basel-Stadt les poursuites; le Conseil fMeral, saisi d'une proposition am 24. September 1914 für eine Mietzinsforderu~g tendant a etendre l'art. 57 dans le sens indique ci-dessus, gegen den Rekursgegner Hans Geiger-Küng eine Reihe l'a repoussee. Les etrangers domicilies en Suisse qui se von Gegenständen in eine Retentionsurkunde auf, näm- trouvent actuellement au service militaire de leur pays lich einen Diwan, eine Kommode, einen zweitürigen d'origine peuvent naturellement· user des droits que ror- Kasten, einen Nachttisch, einen Pariserkoffer, eine Kaffee- • Ed. g~n. 27 I n° 45. mühle und einen «Regulateurkasten» (ohne das fehlende . '. Ed. g~n. 35 I n° 45. Uhrwerk) im Schätzungswert von 1 Fr. Das Betrei- AS 40 III - 1914