du debiteur. 4° En admettant le point de vue adopte par l'autorite B. - Le 10 octobre 1914, le representant de MufTat cantonale de surveillance, on arriverait ades conse- a porte plainte contre cette mesure de l' office, deman- quences contrrufes aux principes d'elementaire equite : dant que la poursuite soitannulee par les motifs suivants: la personne qui recevrait le commandement de payel' 1° MufTat est citoyen fran~ais; il a He mobilise et se poul' le debiteur serait dans l'impossibilite de pouvoil' trouve actuellement blesse au camp d'Avor, departement communiquer