858 Entlcbeldungen der Sc:huldbetrelbuDgI- und Konkurskammer. N° 65. 359 tesi dell'istanza C?antonale e il ricorso appare quindi fon- verbal de saisie porte la mention suivante « Ces im.. dato su,questo punto. meubles formaitmt un chapitre apart et avaient ete oublies dans l'extrait fourni par le prepose au registre Per questi motivi, foncier; j'ai donc fait un complement de saisie pour la la Camera Esecuzioni e FaIIimenti serie 583» (de l' office d'Estavayer, laquelle correspond pronuncia: a la serie 197 de l'office de Moudon). II ricorso ~ ammesso per quanta concerne l'impigno- Enfin, le 26 juin 1913, !'office a pratique une saisie rabiHtä. della macchina da cucire. complementaire sur les memes immeubles, mais au pro- fit cette fois de la serie 190. La premiere enchere a ete fixee au 1er decembre 1913. Le 21 novembre l'offke a adresse aux creanciers, entre autres a A. Cavin, l'etat des charges grevant les immeu- 65. Arr6t du 29 octobre 1914 dans la cause CaviD. bles Badoux. Cef etat des charges comprend aussi sous Distribution ä une serie de creanciers saisissants du produit chiffres 7 et 8 les saisies pratiquees le 6 novembre 1912 de la r~alisatio? de .b iens saisis d'abord au profit d'une et le 22 janvier 1913. Par contre il ne mentionne pas autre serie. Quahle des creanciers de cette serie ä recourlr les saisies compIementaires des 30 avril et 26 juin 1913. contre cette mesure. Consequences de son annulation Res-,. Lors de Ja vente du 1er decembre la part in divise qui ponsabilite du prepose. . avait fait l'objet des saisies complementaires a He ad- A. - Ensuite de requisition d'Emile Cherpillod. jugee au frere du debiteur pour 2535 fr. 40. l'of~ce des poursuites d'Estavayer, agissant par dele- Le 25 mai 1914,l'office de Moudon adepose « l'Hat gatIon de l'offic(> deMoudon a saisi le 6 novembre 1912 de collocation du produit de la serie 190 I). D' apres ee au prejudice de Jean Badoux a Cremin les parts indivi.. tableau la realisation des biens saisis avait produit ses que cedernier possede sur divers immeubles sis 5228 fr. 25, somme repartie entre les creanciers de la ~a?s l~ can~on de Fribourg. Dans le deIai legal ' de par- serie 190 et insuffisante pour les desinteresser complete- ticlpatIon.d ~utres creanciers ont ete admis a participer, ment; il ne restait done rien a la disposition des crean- formant runsl une premiere serie N0 190. ciers de la serie 197. . Le 22 jan~er 1.913, I'office d'Estavayer, agissant tou.. L'etat depose ne fournit aUCUlle indication au sujet Jours par delegatIon de l'office de Moudon, a saisi, au de la provenance de la somme de 5228 fr. 25. En fait, profit d'une seconde serie N° 197, dont fait partie no- elle comprend non seulement le produit de la realisation tamment Alfred Cavin, ..banquier a Oron-Ja-Ville, Ja des biens saisis le 6 novembre 1912, mais aussi les meme part in divise deja saisie au profit de la serie 2535 fr. 40 representant le produit de la realisation des N° 190. biens saisis le 30 avril 1913 au profit df' la serie 197 et Le . ~~ avril 1913, l'office . d'Es\avayer a procede ä le 26 juin 1913 au profit de la serie 190. une srusle complementaire portant sur la part indivise L'etat de colloeation et le tableau de distribution ?e J~an Badoux a divers ~eubles, non encore saisis. n'ayant pas He attaques, l'office a procede a la repar- lllscrlts au chapitre d'Oscar et Jean Badoux. Le proc~s... tition des deniers entre les creanciers de la serie 190 et 360 Entscheidungen der Schuldbetrelbungs- und Konkurskammer. N° 65. 361 a remis des actes de defaut de biens aux creanciers de la serie 197. Statuant sur ces faits et considerant B. - Les actes de defaut de biens destines a A. Ca- en droit: vin lui ont He remis le 29 juin 1914. . L - En tant que l' etat de collocation de la serie 190, Le 6 juillet il aporte plainte a l'autorite desurveil- depose le 25 mai 1914, determine les droits des crean- lance contre les procedes incorrects de l' office, en con- ciers de cette serie dans leurs rapports entre eux. cluant ace que l'etat de collocation dresse contrairement le reeourant n'a evidemment aucun interet a l'attaquer a la loi soit annule pour etre dresse conformement a et n'a par consequent pas qualite pour en demander l'ordre des saisies et series existantes et de retat des l'annulation puisqu'il ne fait pas partie de la serie 190. charges de I'office des poursuites d'Estavayer, afin que Mais en realite le tableau dresse par l' office ne se le recourant rec;oive la repartition legale qui lui revient. borne pas a determiner les rapports internes des A I'appui de son recours il fait observer que les immeu- creanciers de la serie 190 : il de1 ermine en outre, si non bl es realises pour le prix de 2535 fr. 40 ont ete saisis en expressement du moins implicitemmt, quels sont leurs premier lieu au profit de la serie 197 et qUE' le produit rapports avec les creanciers de la serie 197 a laquelle de leur rl'-alisation -' .ainsi que le produit de lcurs recol- appartient le reeourant. En effet, la somme de 5228 fr. 25 tes jusqu'a la vente - doit donc etre paye par prefe- dont il fixe la repartition comprend non seulement le rence aux creanciers de cet te serie. produit de la realisation des biens saisis le 6 novembre Par decision du 15 septembr~ 1914 l'autorite cantonale 1912, mais aussi celui de la realisation des biens qui ont de surveillanee 8 eearte la plainte par les motifs sui- fait l'objet des saisies complementaires du 30 avril 1913 vants: au profit de la serie 197 et du 26 juin 1913 au profit de L'etat de colloeation est devenu detinitif faute d'op- la serie 190. En repartissant cette somme uniquement position dans le delai legal ; les creaneiers formant la entre les creanciers de la serie 190, l' etat de eollocation serie 190 se trouvent ainsi au benefice de droits acquis; constitue done une mesure par laquelle l' office aitribue d'ailleurs Cavin n'avait aucun droit a attaquer l'etat de . aux creanciers de cette serie le produit des biens qui ont collocation puisqu'il n'appartenait pas a la serie 190, mais fait I'objet des dites saisies eomplementaires, a l'exclu- bien a la serie posterieure 197. sion des creanciers de la serie 197, alors que cependant Au surplus, anterkurement a la vente, Cavin a rec;u la saisie pratiquee au profit de la serie 197 est anterieure de l'office d'Estavayer communication de l'etat des a celle pratiquee au profit de la serie 190. Une teIle charges donnant a la serie 190 un rang preferable a celui mesure portant atteinte aux droits des creanciers de la de la serie 197; n'ayant pas proteste a ce moment, il serie 197, Hs ont naturellement qualite pour l'attaquer est a tard pour le faire aujourd'hui. et pour faire prononcer que c'est a eux, et non aux Enfin, les biens qui ont fait l'objet des saisies comple- creanciers de la serie 190, que l' office doit attribuer le mentaires avaient He simplement oublies lors des pre- produit de la realisation des biens saisis d'abord a leur mieres saisies; Hs devaient donc profiter avant tout aux profit. creanciers de la serie 190. . Or c'est bien a ce but que tend le recours de Cavin : A. Cavin a recouru au Tribunal feder al contre cette malgre la forme trop abc;olue donnee a ses conclusions. decision. i1 est manifeste, d'apres tout le contexte, qu'il n'entend und Konkurskammer . N° 65. 363 362 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- a-dire s'il est juge que la somme de 2535 fr. 40 doit etre pas toucher aux rapports internes des creanciers de la repartie par preference entre les creanciers d~ la seri~ 197, serie 190 tels qu'ils se trouvent detinitivement regIes les creanciers de la serie 1~O ne pourront faIre valoJr au- par l'etat de collocation; il vise simplement a faire an- cun droit sur cette somme qui leur aurait ete at~~i~~ee nuler la mesure qu'implique cet etat de collocation . et a tort.En fait, on doit ob server qu'elle leur a de~a eteA par laquelle l' office a attribue a la serie 190 une soIIlIile versee par l' office. Mais cette circ?nstance, ~e sauralt etre qui, d'apres le recourant, doit revenir a la serie 197. Sa opposee aux creanciers de la sene 197.. S Il est. co~stant qualite pour faire valoir une pretention semblable n'est que c' est a eux que la dite somme devalt .re~eUlr, I office pas douteuse (v. JAEGER, note 7 in fine sur art. 111) et sera tenu de la leur verser, sans pouvOlr mvo~uer un c'est donc a tort que l'autorite cantonale de surveillance paiement fait a des tiers qui n'avaient pas quaht~ pour a juge que la plainte etait irrecevable pour defaut .de le recevoir ; le droit de l'offTce d'exigcr des creanCterS de legitimation. la serie HlO la restituiion des sommes payees a tort en On ne saurait pas davantage la considerer comme tar- execution d'une me sure que par erreur il croyait defi- dive. Il est vrai qu'elle n'a ete formee que le 6 jtiillet nitive, reste d'ailleurs reserve (v. Cd. sep. 12 N° 25) . 1914 alors que l'etat de collocation avait ete depose le 2. - Au fond le recours est manifestement bIen 25 mai deja. Mais, partant de l'idee qu'il n'interessait fonde. que Ja serie 190, 1'office ne l'a pas communique aux En effet, il resulte de la mention expresse .contenue creanciers de la serie 197; c' est le 29 juin seulement que dans le proces-verbal de la saisie complementalre du. ~O le recourant en a eu connaissance et a appris en meme avril 1913 que les biens sur lesquels porte cette saISle temps que la somme a repartir entre les creanciers de la ont ete saisis au profit de la serie 197. Ce n'est ~~e serie 1~O comprenait aussi le produit de la realisation des deux mois apres, soit le 26 juin 1913, qu'ils on~ ete salSIS biens saisis le 30 avril au profit de la serie 197; c'est au profit de la serie 190 Ainsi donc, en ce qUl conc~rne ainsi le 29 juin seulement que Cavin a su que l' office en- ces biens, les creanciers de la serie 197 sont au .ben?pce tendait verser aux creanciers de la serie 190 une somme d'une saisie an1erieure qui leur donne le drOlt. d ~tre sur laquelle les creancius de la serie 197 ont, d'apres le payes par preference sur .le produ~t ,de, la reallsatl.on. recourant, un droit preferable. La plainte deposee ]e En d'autres 1ermes, la sene 197 qUl, a I egard des Im- 6 juillet a ete formee en temps utile. meubles saisis ]e 6 novembre 1912 et le 22 janvier 1913, Enfin, c'est- egalement fJ tort que l'autorite cantonale vient en deuxieme rang, occupe k premier rang a l' egard de surveillance a juge cette plainte irrecevable par le des immeubles saisis les 30 avril et 26 juin 1913. Jl est motif que, l'etat de collocation Hant passe en force, les imitile de rechercher actuellement si le prepose a procCde creanciers de la serie 190 se trouvent aujourd'hui au be- incorrectement soit en pratiquant des saisies com~lemen­ nefice de droits acquis qui ne peuvent plus etre contes- taires, soit en saisissant d'abord au profit eXcl?SI~ de ],a tes. Ainsi qu'on vient de rexposer, l'etat de collocation serie 197 (cf. JAEGER, note 5 sur art. 110); les mteresses n'est definitif que dans la mesure Oll il determine les n'ayant pas exerce de recours contre ces proc~~es, la rapports internes des creanciers de la serie 190. Par situation privilegiee ainsi crMe en fav€.Ur de la sene 197 contre, en tant qu'il determine les relations entre les est aujourd'hui definitive. . dcux series 190 et 197, il a He attaque en temps utile L'autorite cantonale de surveillapce acependant estIme par le recQurant et si le recours est reconnu fonde, e'est- 364 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. N° 66. 365 que Cavin ne peut plus revendiquer le priviIege resul- realisation des biens qui ont fait l'objet des saisies com- tant de l'anteriorite de Ia saisie du 30 avrll 1913 paree plementaires des 30 avril et 26 juin 1913 doit etre affectEi qu'll a neglige de contester l'etat des eh arges qui lui a par preference au paiement des creanciers de la serie ete communique le 21 novembre 1913 et qui attribuait 197. a la serie 190 un rang preferable a celui de la serie 197; Mais cette maniere de voir repose ala fois sur une erreur de droit et sur une erreur de fait. D'abord !'etat des eh arges n'est pas destine a determiner les relations entre crean- 66. Entscheid vom 29. Oktober 1914 i. S. Boll. ders saisissants et il ne doit pas meme mentionner les saisies portant sur l'immeuble (v. JAEGER, note 3 sur Art. 275 SchKG. Zulässigkeit der Verarrestierung von For- derungen, deren Gläubiger im Ausland wohnen und dott art. 140). Mais surtout on doit ob server que si, en l'es- in Konkurs geraten sind. pece, l' etat des charges indique les series 190 et 197 et attribue un rang preferable a la premiere, c' est unique- A. - Der Rekurrent Augustin Boll, LandwirL in ment en ce qui concerne les saisies du 6 novembre 1912 Allmuth im Grossherzogtum Baden, macht eine Forde- et du 22 janvier 1913 a l'egard desquelles le droit prefe- rung geltend gegen seinen Bruder Leo, der ebenfalls in rable de la serie 190 n'est pas conteste; il ne mentionne Allmuth wohnt und dort in Konkurs geraten ist. Er par contre en aucune fac;on les saisies complementaires. erwirkte für seine Forderung einen Arrestbefehl der Par consequent, le recourant ne devait y ehereher et ne Arrestbehörde Lenzburg. Gestützt hierauf belegte das pouvait y trouver aucune indication sur le rang qui se- Betreibungsamt Lenzburg am 4. Juli 1914 eine Forde- raH attribue a sa serie dans la repartition du produit de rung des Leo Boll gegen die Wisa-Gloriawerke, Kinder- la realisation des biens qui ont fait l' objet de ces saisies wagenfabrik in Lenzburg, mit Arrest. Am gleichen Tage complementaires. Le fait qu'il n'a pas attaque l'etat des sandte es dem Leo Boll die Arresturkunde und dieller charges ne saurait donc le priver de son droit incontes- übergab sie dem Konkursverwalter. Der Rekurrent table de revendiquer aujourd'hui en faveur de la serie leitete sodann gegen den Arrestschuldner in Lenzburg 197 le rang preferabJe resultant de I'anteriorite de la die Betreibung ein. Das Betreibungsamt übergab den saisie du 30 avril 1913. Zahlungsbefehl für den Schuldner am 8. Juli 1914 der Il va sans dire d'aiIIeurs que la solution admise ci- Post. Dieser soll ihn nach seiner Angabe am 10. Juli dessus en ce qui concerne le produit de la realisation erhalten haben. vaut egalement en ce qui concerne le prix du baH des B. - Mit Eingabe vom 18. Juli 1914, die an diesem memes immeubles qui parait avoir He encaisse par l' of- Tage zwischen 2 und 3 Uhr in Oostduinkerke in Belgien fice ; cette somme aussi doit etre affectee par preference auf die Post gegeben wurde und am 20. Juli 6 Uhr au paiement des creanciers de la serie 197. morgens in Lenzburg anlangte, erhob die Rekursgeg- nerin, die Konkursmasse des Leo Boll Beschwerde, Par ces motifs indem sie Aufhebung der Betreibung (Nr. 299) bean- la Chambre des Poursl!-ites et des Faillites tragte. Sie führte zur Begründung aus: Die mit Arrest prononce: belegte Forderung liege nicht in der Schweiz, sondern Le recours est admis en ce sens que le produit de la im Ausland (l bei der Person des Schuldners bezw. nun-