262 LP regle cette matiere; il dettes contractees par la masse elle-meme, c'est-a-dire dispose que «les frais occasionnes par l' ouverture de qu'elle doit etre prelevee sur les biens de la masse la faillite et la liquidation doivent etre preleves ». Mais non greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de ce preIevement ne peut avoir lieu que sur les biens de la surveillance n'est pas competente pour ordonner ä l'ad- masse et ne saurait affecter des biens que la revendicaministration de payer une dette qu'elle a contractee. tion d'un tiers a fait sortir definitivement de la masse.