- somme que la recourante comme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro- reconnait devoir - doit etre payee a la maison Hug & Cie nonce attaque : a v a n t «toutes autres dettes ou frais I), ainsi que le «La creance de la recourante est une dette privile- declare l'instance cantonale. C'est la une question rele- »giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce vant du droit de poursuite et rentrant dans la competence » qu' eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit des autorites de surveillance.