{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-32.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040032.pdf", "Checksum": "703b94a16319185e05db459dbac5f8bb"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:22:10", "Num": ["BGE 40 III 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:22:10", "Checksum": "8f47e3fb2a8c0f69494ad7cba8d9cde8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32\n\n S6 Entscheidungen der SChuldbetreibuDpund Konkurskammer. NO '1. 37\ntivemen~ qu'ils appartenaient ä. la maison Hug & Cie.\nLa solubon est la meme lorsqu'il s'agit, non pas de biens produit de la realisation depassat le chiffre fixe par le\nen nature, mais du produit de la realisation de ces biens. jugement (qui represente un solde de prix), la revendi-\nLe Tribunal feaeral a juge que la masse ne saurait dimi- quante ne puisse neanmoins obtenir le paiement de ce\nnuer les droits des revendiquants en vendant des biens dernier montant parce que d'autres dettes de la masse\nqu'un jugement declare appartenir ä. ces tiers (voir RO entreraient en ligne de compte. Ce resultat serait inad-\nM. spec. n p. ~ et suiv.*) Le produit de la realisation mi~sible au regard du jugement du Tribunal de Monthey\nde ces Abiens doit, suivre le sort qu'auraient eu ces objets qm a nettement reconnu le droit de propriete de la maison\neux-m.emes; ee~t-ä.-dire il doit elre separe (ausgesondert) Hug & Cie et qui n'a accorde ä. l'administration de la\ndes bIens consbtuant la masse, a v a n t le paiement faillite la faculte de vendre les pianos que si elle versait\ndes frais de faillite et des dettes de la masse, auquel au proprietaire une somme determinee.\non ne peut affecter que les biens qui restent dans la Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'admimasse apres, le preIevement du produit en question. nistration de la faillite Delherse est tenue de payer\nCes principes trouvent leur application en l' espece. ä. la maison Hug & Cie le prix des pianos tel qu'il a He\nEn vertu du' jugement du 20 fevrier 1911, la maison fixe par le jugement du 20 fevrier 1911 a v a n t les\nHug & Cie possMait le droit d'exiger la remise des autres dettes de la masse et les frais de la faillite. La sopianos eux-memes (Aussonderungsrecht) ; et ce droit lution contraire donnerait ä. I'administration la faculte\ns'etendait, d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral, de depouiller la revendiquante du droit que lui conf~re\nau produit de la realisation de ces objets dans le cas OU Ie jugement du Tribunal de Monthey.\nla masse viendrait ä. les vendre. Cette situation n' est Hug & Cie ne sont point forces, d'autre part, d'atpoint modifiee du fait que le Tribunal de Monthey tendre que \"administration de la faHlite procede ä. la\nne s' est pas borne ä. reconnaitre le <;lroit de propriete distribution des deniers. Ils peuvent, s'ils le preferent,\nde Hug & Cie, mais qu'il a encore fixe la somme que introduire une poursuite contre la masse. La jurisprula masse devait leur payer dans le cas OU elle ne restitue- dence du Tribunal fMeral a reconnu ce droit (v. arret\nrait pas les pianos. L'administration de la faillite n'etait du 23 decembre 1913 dans la cause National-Registrier-\ner; effet autorisee ä. vendre les pianos que si, e nIe u r kassen -: Gesellschaft c. Soleure *). Mais il ne s' ensuit\n11 e u e t p I ace, elle remettait au proprietaire la pas que Hug. & Cie soient obliges de reclamer par la\nsomme indiquee par le jugement. Ce serait meconnaitre voie de la poursuite le paiement du prix des pianos.\nle sens et la portee de ce prononce que d'accorder ä. La masse a reconnu devoir ce prix et elle n' a refuse de le\nl'administration la faculte de vendre les biens revendi- payer que par des motifs dont le malfonde est definitiques, de faire reiltrer dans la masse le produit de cette vement etab.IL Rien ne s' oppose donc ä. ce que l' adminisrealisation, ct de n'astreindre I'administration ä. payer tration paie immMiatement ä. Hug & Cie Ia somme de\nJa somme determinee par le juge que comme une dette 1208 fr. 90 plus les interets, ainsi qu'elle devra en tout\nordinaire de la, masse qui devrait eventuellement con- cas le faire avantde proceder ä. aucun autre paiement.\ncourir avec les autres dettes de la masse. Dans cette 2. - Quant aux frais de proces reclames par Hug & Cie\nhypothese il pourrait en effet arriver que, bien que le en vertu du jugement du 20 fevrier 1911, ils constituent\nune dette ordinaire de la masse, devant concourir avec\n• Ed. gen. 37',1 p. 149 et suiv.\n* Ed. spec. 16 p. 839 et suiv.\nEntscheidungen der Schuldbetreibungs- und Kooknrskammer. NO 8. S9\n\n"}