{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-32.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040032.pdf", "Checksum": "703b94a16319185e05db459dbac5f8bb"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:22:10", "Num": ["BGE 40 III 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:22:10", "Checksum": "8f47e3fb2a8c0f69494ad7cba8d9cde8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32\n\n cant on du Valais contre ce prononce, en concluant ace- eie soit regle par le tableau de distribution et subsique, outre les 1405 fr. 20 admis par l'autorite inferieure. diairement que cette creance soit consideree comme\nl'administration soit condamnee ä leur payer les frai~. « une dette ordinaire de la masse tant en ce qui concerne\nde proces par 179 fr. 05. le prix des pianos que les frais du pro ces )} et qu' en conse-\nL'administration de la faillite soutint que l'autorite quence elle devra etre payee «par prelevement, apres\nde surveillance etait incompHente pour connrutre de la paiement des dettes hypothecaires, des creances privicause et elle ajoutait : « nous ne comprenons pas ä quoi legiees et des frais de liquidation et d'administration. »\ntend le recours de la maison Hug & Cie et encore moins Statuant sur ces faits et considerant\nla decision de l'autorite inferieure de surveillance .....\nen droit:\nnous reconnaissons devoir, mais nous ne sommes pas.\nen mesure de payer, pour le moment du moins. Le 1. - La principale question qui se pose en l' espece\ncreancier n'a qu'a nous poursuivre et a attendre l'issue est celle de savoir si, en ce qui concerne « le prix des\nde sa poursuite. » pianos avec interet »,la soronie fixee par le jugement\nE. - L'autorite superieure de surveillance a reforme du Tribunal de Monthey - somme que la recourante\ncomme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro- reconnait devoir - doit etre payee a la maison Hug & Cie\nnonce attaque : a v a n t «toutes autres dettes ou frais I), ainsi que le\n«La creance de la recourante est une dette privile- declare l'instance cantonale. C'est la une question rele-\n»giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce vant du droit de poursuite et rentrant dans la competence\n» qu' eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit des autorites de surveillance. Comme il ne s'agit pas\n»etre payee par preference ä toutes autres dettes ou d'une creance contre le failli, cette question n'est point\n» frais ; elle est une dette ordinaire de la masse en ce qui reglee dans l'etat de collocation, qui ne s'occupe que\n» concerne les frais du proces et elle doit etre payee par des dettes du failli ; elle doit etre resolue sur la base de\n»prelevement. » . l'art. 262 LP. On est, en effet, en pn!sence d'une question\nL'instance cantonale admet que la creance de la maison de distribution des !1eniers, soit de celle de savoir de quelle\nHug & Cie ne doit pas figurer ä l'etat de collocation de la maniere les biens en possession de la masse doivent\nfailHte Delherse, l'etat de collocation ne concernant que contribuer au paiement des frais de faillite et des dettes\nles dettes du failli. Cette creance doit suivre le sort des de la masse. Or rart. 262 LP regle cette matiere; il\ndettes contractees par la masse elle-meme, c'est-a-dire dispose que «les frais occasionnes par l' ouverture de\nqu'elle doit etre prelevee sur les biens de la masse la faillite et la liquidation doivent etre preleves ». Mais\nnon greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de ce preIevement ne peut avoir lieu que sur les biens de la\nsurveillance n'est pas competente pour ordonner ä l'ad- masse et ne saurait affecter des biens que la revendicaministration de payer une dette qu'elle a contractee. tion d'un tiers a fait sortir definitivement de la masse.\nL~ cre~ncier doit agir contre la masse par voie de pour- Des lors, si les pianos dont il s'agit dans la presente cause\nSUIte s 11 ne peut obtenir le paiement a l'amiable. n'avaient pas ete vendus par la masse, Hs ne pourraient\nF. - L'administration de la faillite Delherse a re- evidemment pas etre mis a contribution pour le paiecourn en temps utile contre rette decision au Tribunal ment des dettes de la masse et des frais de faillite, puisque\nfMeral. Elle demande que le sort de la creance de Hug & le jugement du Tribunal de Monthey a reconnu detini-\n"}