{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-32.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040032.pdf", "Checksum": "703b94a16319185e05db459dbac5f8bb"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:22:10", "Num": ["BGE 40 III 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:22:10", "Checksum": "8f47e3fb2a8c0f69494ad7cba8d9cde8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 32\n\n Entscheidungen der Schuldbetreibunp-\nI und Konkurskammer. N· 7.\n\n7. Arrit d.u U Fevrier 1914 dans la cause\nI Je tableau de la distribution de la faillite ». Hug & Cie\n,protesterent. le 19 septembre, contre cette maniere de\nvoir, soutenant que leur creance n'etait pas une creance\ncontre le failli, mais une creance contre la masse qui\nAd.ministration d.e 1a faillite Delherse.\navait {( remplace leur droit de revendication». L'admi-\nArt. 262 al. l r LP: Lorsqu'un jugement definitif a con- nistration de la faillite maintint son point de vue, tout\ndamne une masse en faillite a rendre au tiers revendiquant\nl'objet revendique ou a lui payer une somme determinee, en reconnaissant devoir la somme fixee par le jugement\nl'administration de la faUlite est tenue si elle a realise l'ob- du Tribunal de Monthey, declarant que cette somme\n. jet, de vers er au revendiquant la som:ne fixee par le juge- devait etre payee (( avant les creances privih~giees, sur le\nment a v a n t de payer .les frais de faillite ou d' acquitter solde disponible apres le paiement des frais d'administoutes autres dettes de la masse.\nLes frais du proces en revendication constituent une dette or- tration et de liquidation et le remboursement des creances\ndinaire de la masse qui doit concourir avec les autres hypothecaires I).\ndettes de ccne-ci~ C. - Par decision du 6 novembre 1913, l'autorite\n.inferieure de surveillance a admis le recours dans ce\nA. - Par jugement du 20 fevrier 1911, la masse en\nsens que «l'administration de la masse Delherse est\nfailJite de Remy Delherse, a Monthey, a ete condamnee\n:» tenue de verser immediatement aux recourants:\na rendre a la maison Hug & Cie, a Bäle, deux pianos\n» en capital . . . . . . . . Fr. 1208 90\nou a lui payer la somme de 1208 fr. 90 plus les frais du\n»interets au 31 juillet 1913. . . . . » 196 30\nproces.\n>} soit Fr. 1405 20\nLe 14 juillet suivant, l'administration de la faillite\n-I} avec interets legaux des le 31 juillet 1913. »\n(I'office des faillites de Monthey) avisait la ma'son Hug &\nCie(( que les pianos Haient deja vendus et qu'en conse- Quant aux frais de proces, l'autorite de surveillance\nquence la creancü~re serait coUoque~ sur leproduit a estime qu'ils ne sauraient etre exiges avant le depot\nde ces ventes ». - du tableau de distribution.\nB. - Hug & Cie ont recouru, le 28 juillet 1913, a l'au- Les motifs de cette decision sont en substance les suitoriM inferieure de surveillance du district de Monthey vants: Le jugement du 20 fevrier 1911 laissait le choix\nen demandant qu'il fUt ordonne a l'administration .a la masse Delherse de restituer les pianos ou de payer\nde la faillite de leur payer immediatement la somme de le montant du. En vendant les pianos, la masse s' enga-\n1584 fr. 25, avec interets a 5% des le 31 juillet 1913. -geait done a executer le jugement dans l'alternative\nIls faisaient valoir que leur droit de' propriete sur les qui lui paraissait la plus avantageuse. La prHention\ndeux pianos avait ete expressement reconnu par le de la masse de payer la somm.e due a Hug & eie apres\njugement du Tribunal de Monthey, qu'en consequence les creanciers hypothecaires ne se justifie pas, puisque,\nces pianos ne faisaient pas partie des biens de la masse alors meme que les pianos auraient eM hypotheques\net que l' administration de la faillite aurait du les rendre comme accessoires d'une exploitation industrielle, cette\nimmediatement ou bien en payer la valeur teIle qu'elle hypotheque est inexistante, Delherse n'ayant pu grever\nHait fixee par le jugement. ·des biens qui ne lui appartenaient pas.\nL'administration de la faillite repondit le 30 aout que D. - Hug & Cie ont recouru a l'autorite superieure\n« le sort de la creance de la recourante sera regle par ,de surveillance des offices de poursuite et de faillite du\nA5 40 III - .1914 :J\n34 Entseheidungen der Sehuldbetreibunp- und Konkurskammer. N0 '1.\n\n"}