Entscheidungen der Schuldbetreibunp- I und Konkurskammer. N· 7. 7. Arrit d.u U Fevrier 1914 dans la cause I Je tableau de la distribution de la faillite ». Hug & Cie ,protesterent. le 19 septembre, contre cette maniere de voir, soutenant que leur creance n'etait pas une creance contre le failli, mais une creance contre la masse qui Ad.ministration d.e 1a faillite Delherse. avait {( remplace leur droit de revendication». L'admi- Art. 262 al. l r LP: Lorsqu'un jugement definitif a con- nistration de la faillite maintint son point de vue, tout damne une masse en faillite a rendre au tiers revendiquant l'objet revendique ou a lui payer une somme determinee, en reconnaissant devoir la somme fixee par le jugement l'administration de la faUlite est tenue si elle a realise l'ob- du Tribunal de Monthey, declarant que cette somme . jet, de vers er au revendiquant la som:ne fixee par le juge- devait etre payee (( avant les creances privih~giees, sur le ment a v a n t de payer .les frais de faillite ou d' acquitter solde disponible apres le paiement des frais d'adminis- toutes autres dettes de la masse. Les frais du proces en revendication constituent une dette or- tration et de liquidation et le remboursement des creances dinaire de la masse qui doit concourir avec les autres hypothecaires I). dettes de ccne-ci~ C. - Par decision du 6 novembre 1913, l'autorite .inferieure de surveillance a admis le recours dans ce A. - Par jugement du 20 fevrier 1911, la masse en sens que «l'administration de la masse Delherse est failJite de Remy Delherse, a Monthey, a ete condamnee :» tenue de verser immediatement aux recourants: a rendre a la maison Hug & Cie, a Bäle, deux pianos » en capital . . . . . . . . Fr. 1208 90 ou a lui payer la somme de 1208 fr. 90 plus les frais du »interets au 31 juillet 1913. . . . . » 196 30 proces. >} soit Fr. 1405 20 Le 14 juillet suivant, l'administration de la faillite -I} avec interets legaux des le 31 juillet 1913. » (I'office des faillites de Monthey) avisait la ma'son Hug & Cie(( que les pianos Haient deja vendus et qu'en conse- Quant aux frais de proces, l'autorite de surveillance quence la creancü~re serait coUoque~ sur leproduit a estime qu'ils ne sauraient etre exiges avant le depot de ces ventes ». - du tableau de distribution. B. - Hug & Cie ont recouru, le 28 juillet 1913, a l'au- Les motifs de cette decision sont en substance les sui- toriM inferieure de surveillance du district de Monthey vants: Le jugement du 20 fevrier 1911 laissait le choix en demandant qu'il fUt ordonne a l'administration .a la masse Delherse de restituer les pianos ou de payer de la faillite de leur payer immediatement la somme de le montant du. En vendant les pianos, la masse s' enga- 1584 fr. 25, avec interets a 5% des le 31 juillet 1913. -geait done a executer le jugement dans l'alternative Ils faisaient valoir que leur droit de' propriete sur les qui lui paraissait la plus avantageuse. La prHention deux pianos avait ete expressement reconnu par le de la masse de payer la somm.e due a Hug & eie apres jugement du Tribunal de Monthey, qu'en consequence les creanciers hypothecaires ne se justifie pas, puisque, ces pianos ne faisaient pas partie des biens de la masse alors meme que les pianos auraient eM hypotheques et que l' administration de la faillite aurait du les rendre comme accessoires d'une exploitation industrielle, cette immediatement ou bien en payer la valeur teIle qu'elle hypotheque est inexistante, Delherse n'ayant pu grever Hait fixee par le jugement. ·des biens qui ne lui appartenaient pas. L'administration de la faillite repondit le 30 aout que D. - Hug & Cie ont recouru a l'autorite superieure « le sort de la creance de la recourante sera regle par ,de surveillance des offices de poursuite et de faillite du A5 40 III - .1914 :J 34 Entseheidungen der Sehuldbetreibunp- und Konkurskammer. N0 '1. cant on du Valais contre ce prononce, en concluant ace- eie soit regle par le tableau de distribution et subsi- que, outre les 1405 fr. 20 admis par l'autorite inferieure. diairement que cette creance soit consideree comme l'administration soit condamnee ä leur payer les frai~. « une dette ordinaire de la masse tant en ce qui concerne de proces par 179 fr. 05. le prix des pianos que les frais du pro ces )} et qu' en conse- L'administration de la faillite soutint que l'autorite quence elle devra etre payee «par prelevement, apres de surveillance etait incompHente pour connrutre de la paiement des dettes hypothecaires, des creances privi- cause et elle ajoutait : « nous ne comprenons pas ä quoi legiees et des frais de liquidation et d'administration. » tend le recours de la maison Hug & Cie et encore moins Statuant sur ces faits et considerant la decision de l'autorite inferieure de surveillance ..... en droit: nous reconnaissons devoir, mais nous ne sommes pas. en mesure de payer, pour le moment du moins. Le 1. - La principale question qui se pose en l' espece creancier n'a qu'a nous poursuivre et a attendre l'issue est celle de savoir si, en ce qui concerne « le prix des de sa poursuite. » pianos avec interet »,la soronie fixee par le jugement E. - L'autorite superieure de surveillance a reforme du Tribunal de Monthey - somme que la recourante comme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro- reconnait devoir - doit etre payee a la maison Hug & Cie nonce attaque : a v a n t «toutes autres dettes ou frais I), ainsi que le «La creance de la recourante est une dette privile- declare l'instance cantonale. C'est la une question rele- »giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce vant du droit de poursuite et rentrant dans la competence » qu' eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit des autorites de surveillance. Comme il ne s'agit pas »etre payee par preference ä toutes autres dettes ou d'une creance contre le failli, cette question n'est point » frais ; elle est une dette ordinaire de la masse en ce qui reglee dans l'etat de collocation, qui ne s'occupe que » concerne les frais du proces et elle doit etre payee par des dettes du failli ; elle doit etre resolue sur la base de »prelevement. » . l'art. 262 LP. On est, en effet, en pn!sence d'une question L'instance cantonale admet que la creance de la maison de distribution des !1eniers, soit de celle de savoir de quelle Hug & Cie ne doit pas figurer ä l'etat de collocation de la maniere les biens en possession de la masse doivent failHte Delherse, l'etat de collocation ne concernant que contribuer au paiement des frais de faillite et des dettes les dettes du failli. Cette creance doit suivre le sort des de la masse. Or rart. 262 LP regle cette matiere; il dettes contractees par la masse elle-meme, c'est-a-dire dispose que «les frais occasionnes par l' ouverture de qu'elle doit etre prelevee sur les biens de la masse la faillite et la liquidation doivent etre preleves ». Mais non greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de ce preIevement ne peut avoir lieu que sur les biens de la surveillance n'est pas competente pour ordonner ä l'ad- masse et ne saurait affecter des biens que la revendica- ministration de payer une dette qu'elle a contractee. tion d'un tiers a fait sortir definitivement de la masse. L~ cre~ncier doit agir contre la masse par voie de pour- Des lors, si les pianos dont il s'agit dans la presente cause SUIte s 11 ne peut obtenir le paiement a l'amiable. n'avaient pas ete vendus par la masse, Hs ne pourraient F. - L'administration de la faillite Delherse a re- evidemment pas etre mis a contribution pour le paie- courn en temps utile contre rette decision au Tribunal ment des dettes de la masse et des frais de faillite, puisque fMeral. Elle demande que le sort de la creance de Hug & le jugement du Tribunal de Monthey a reconnu detini- S6 Entscheidungen der SChuldbetreibuDp- und Konkurskammer. NO '1. 37 tivemen~ qu'ils appartenaient ä. la maison Hug & Cie. La solubon est la meme lorsqu'il s'agit, non pas de biens produit de la realisation depassat le chiffre fixe par le en nature, mais du produit de la realisation de ces biens. jugement (qui represente un solde de prix), la revendi- Le Tribunal feaeral a juge que la masse ne saurait dimi- quante ne puisse neanmoins obtenir le paiement de ce nuer les droits des revendiquants en vendant des biens dernier montant parce que d'autres dettes de la masse qu'un jugement declare appartenir ä. ces tiers (voir RO entreraient en ligne de compte. Ce resultat serait inad- M. spec. n p. ~ et suiv.*) Le produit de la realisation mi~sible au regard du jugement du Tribunal de Monthey de ces Abiens doit, suivre le sort qu'auraient eu ces objets qm a nettement reconnu le droit de propriete de la maison eux-m.emes; ee~t-ä.-dire il doit elre separe (ausgesondert) Hug & Cie et qui n'a accorde ä. l'administration de la des bIens consbtuant la masse, a v a n t le paiement faillite la faculte de vendre les pianos que si elle versait des frais de faillite et des dettes de la masse, auquel au proprietaire une somme determinee. on ne peut affecter que les biens qui restent dans la Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'admi- masse apres, le preIevement du produit en question. nistration de la faillite Delherse est tenue de payer Ces principes trouvent leur application en l' espece. ä. la maison Hug & Cie le prix des pianos tel qu'il a He En vertu du' jugement du 20 fevrier 1911, la maison fixe par le jugement du 20 fevrier 1911 a v a n t les Hug & Cie possMait le droit d'exiger la remise des autres dettes de la masse et les frais de la faillite. La so- pianos eux-memes (Aussonderungsrecht) ; et ce droit lution contraire donnerait ä. I'administration la faculte s'etendait, d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral, de depouiller la revendiquante du droit que lui conf~re au produit de la realisation de ces objets dans le cas OU Ie jugement du Tribunal de Monthey. la masse viendrait ä. les vendre. Cette situation n' est Hug & Cie ne sont point forces, d'autre part, d'at- point modifiee du fait que le Tribunal de Monthey tendre que "administration de la faHlite procede ä. la ne s' est pas borne ä. reconnaitre le <;lroit de propriete distribution des deniers. Ils peuvent, s'ils le preferent, de Hug & Cie, mais qu'il a encore fixe la somme que introduire une poursuite contre la masse. La jurispru- la masse devait leur payer dans le cas OU elle ne restitue- dence du Tribunal fMeral a reconnu ce droit (v. arret rait pas les pianos. L'administration de la faillite n'etait du 23 decembre 1913 dans la cause National-Registrier- er; effet autorisee ä. vendre les pianos que si, e nIe u r kassen -: Gesellschaft c. Soleure *). Mais il ne s' ensuit 11 e u e t p I ace, elle remettait au proprietaire la pas que Hug. & Cie soient obliges de reclamer par la somme indiquee par le jugement. Ce serait meconnaitre voie de la poursuite le paiement du prix des pianos. le sens et la portee de ce prononce que d'accorder ä. La masse a reconnu devoir ce prix et elle n' a refuse de le l'administration la faculte de vendre les biens revendi- payer que par des motifs dont le malfonde est definiti- ques, de faire reiltrer dans la masse le produit de cette vement etab.IL Rien ne s' oppose donc ä. ce que l' adminis- realisation, ct de n'astreindre I'administration ä. payer tration paie immMiatement ä. Hug & Cie Ia somme de Ja somme determinee par le juge que comme une dette 1208 fr. 90 plus les interets, ainsi qu'elle devra en tout ordinaire de la, masse qui devrait eventuellement con- cas le faire avantde proceder ä. aucun autre paiement. courir avec les autres dettes de la masse. Dans cette 2. - Quant aux frais de proces reclames par Hug & Cie hypothese il pourrait en effet arriver que, bien que le en vertu du jugement du 20 fevrier 1911, ils constituent une dette ordinaire de la masse, devant concourir avec • Ed. gen. 37',1 p. 149 et suiv. * Ed. spec. 16 p. 839 et suiv. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Kooknrskammer. NO 8. S9 les autres dettes de celle-ci dans le cas OU l'actif dispo- :.gebenen Fordemngen geprüft und über ihre Anerkennung nible serait insuffisant pour les eteindre integralement. entschieden. Dem·gleichen Zwecke diente eine nach einem La decision de l'instance cantonale doit etre maintenue 'Vom Rekurrenten als« Aktuar » und von Vesti als Kon- egalement sur ce point (cf. RO M. spec. tll p.35 cons. 2*). kursbeamten unterzeichneten Protokoll am 20. Oktober 1913 abgehaltene {( Sitzung des Gläubigerausschusses ». Par ces motifs, Ferner liegt ein von Vestials (I Konkursbeamten » unter- la Chambre des Poursuites et des Faillites zeichnetes Protokoll einer « Sitzung der Konkursverwal- prononce tung vom 27. Oktober 1913» vor, worin als anwesend Le recours est ecarte. aufgeführt ist : « Hr. Konkursverwalter Dr. E. Huber. » Diese Sitzung war zum Teil der Behandlung einer Forde- mngseingabe gewidmet, zum Teil wurde darin beschlossen, ·der zweiten -Gläubigerversammlung zu beantragen, auf 8. Entscheid vom 11. Februar 1914 i. S. Huber. ·die Führung eines Schadenersatzprozesses zu verzichten. Unzulässigkeit einer Organisation des Konkursverfah- _Ausserdem wurde der Kollokationsplan genehmigt. Dieser rens, die darin besteht, dass dem Konkursamte zusammen enthält demgemäss folgende Eintragung : « Von der mit einer Privatperson die Konkursverwaltung übertragen Konkursverwaltung genehmigt. wird. - Für die Gebührenrechnung ist eine solche Konkursverwaltung als ausseramtliche anzusehen. Es ist Wangs, den 27. Oktober 1913. je eine besondere Rechnung für die Tätigkeit des Konkurs- Die Konkursverwaltung : am tes und die gesamte Tätigkeit der Konkursverwal- (sig.) Vesti A. Konkursbeamter, tun g aufzustellen. Unzulässigkeit einer Verrechnung von (sig.) Dr. E. Huber. » Gebühren nach Art. 50 T für Verrichtungen, für die der Tarif eine besondere Gebühr vorgesehen hat. Aus dem vom Rekurrenten geführten Protokoll der 'zweiten Gläubigerversammlung vom 30. Oktober 1913 A. - Im Konkurse des Adolf Leuenherger, Fuhrhalters ist sodann folgende Stelle hervorzuheben : (I Die bisherige in Wallenstadt, betrug der Erlös aus der Verwertung der Konkursverwaltung bestehend aus dem Konkursbeamten Aktiven etwa 1800 Fr. und die Summe der Konkursfor- Herrn Vesti und Dr. E. Huber Adv. wird bestätigt. » derungen etwa 13,000 Fr. In der ersten Gläubiger- Der Rekurrent hat endlich noch über eine «Sitzung der versammlung vom 27. August 1913 führte der Rekurrent Konkursverwaltung » vom 22. Januar 1914 ein Protokoll Dr. E. Huber, Advokat in Wallenstadt, das Protokoll. geführt. das von Vesti als Konkursbeamten und Dr. E. Darin steht u. a. : « Konkursverwaltung : Die Versamm- Huber als Protokollführer unterzeichnet ist. Darin sind lung beschliesst, dem Konkursamt (Sargans) noch ein als anwesend aufgeführt : «Der Konkursbeamte : Herr Mitglied in die Konkursverwaltung zu wählen und wählt Bez.-Richter Vesti, Wangs, Mitglied des Gläubigeraus- als solches Dr. E. Huber, Wallenstadt. » Am 3. Oktober schusses: Dr. E. Huber, Wallenstadt. » Laut diesem Pro- 1913 fand laut dem vom Rekurrenten geführten Protokoll tokoll wurde« die Schlussrechnung über den Konkurs eine Sitzung der (< Konkursverwaltung » statt, wobei von Konkursverwaltung und Gläubigerausschuss ge- anwesend waren : « Der Konkursbeamte Herr Vesti... nehmigt» und beschloss «die Konkursverwaltung &, und Dr. E. Huber... » In dieser Sitzung wurden die einge- -dem Konkursgericht den Schluss des Konkurses zu bean- * Ed. gen. 37 I p. 145 cons. 2. tragen. Ausserdem wurde der Ehefrau des Gemeinschuld-