{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-314.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040314.pdf", "Checksum": "bcc4dffa8f35982254f67c56a2faddf8"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:31:41", "Num": ["BGE 40 III 314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:31:41", "Checksum": "475dce64a5265e94e026d3da0d1ea94a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 314\n\n 318 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer • N° 56. 319\nmoins se prevaloir des consequences juridiques de l'ini- a remplir le röle d'un tiers consignataire ,.; du reste ces\ntiative prise par Je premier; le creancier qui ne de- loyers ne doivent pas necessairement elre verses a l'ofmande pas la realisation de son gage renonce de ce fait fice, mais pcuvent etre payes par les locataires et fer-\na c~ que son droit comprenne les loyers et les fermages miers en mains d'une autre auto rite. Quand le debiteur.\ndes Immeubles donnes en garantie et les abandonne im- a fait opposHion et que cel!e-ci est decJare\\- fondee, les\nplicitement au creancier qui a requis la poursuite avant loyers per~us lui so nt alors remis. C'est seulement apres\nlui, tant et aussi longtemps qu'il n'en a pas fait de depot de la requisition de vente que l'office peut en dismeme. Cette situation ne saurait au surplus etre consi- poser dans la mesnre OU cela serait necessaire pour l'adderee comme peu equitable parce qu'un creancier eu ministralion des immeubles. Par contre, tant que la\nmeilleur rang a toujours un droit preferable sur l' 0 b jet requisitbn de vente n'a pas e1e formulee, comme c'est le\ndu gage lu i-me me et peut ainsi aisement renoncer a cas en l'espece, l'offke enfreindrait ses obligations de\nparticiper a la repartition des loyers et fermages encais- consignataire, comme tout autre consignataire, s'i! en\nses par I'office. En l'espece, la Banque de l'Etat de Fri- disposait en faveur d'une personne quelconque, meme si\nbourg n'ayant pas introduit de poursuite en realisation cette derniere justifiait avoir un droit sur ces loyers.\nde gage pour sa creance en premier rang, il ne saurait 3. - Enfin il ne saurait non plus etre question de l'inelre question de lui reconnaitre un droit quelconque a troduction d'un pro ces en opposition ayant pour but de\nrece:oir un ~aiement ayant trait a cdte creance et qui fixer les droits de la Banque de l'Etat aux loyers et ferseraIt effectue au moyen des loyers et fermages en mains mages per~us. Cette procMure n'aurait d'autre but que\nde l'office ; quant au debiteur el recourant, il peut d'obliger l'office, une fois Je droit preferable du premier\nencore bien moins exiger que ce paiement soit effectue. titre constate, a payer Jes interets echus sur ce titre au\nA la verite, il s'agit ici en premiere ligne d'une ques- moyen des sommes consignees entre ses mains. Mais, ainsi\ntion de droit materiel que Ie juge sera appele a trancher que cela est expose plus haut, tant qu'il y a simplement\nen dernier lieu. Mais le recourant ayant invoque ce consignation de ces fonds en mains de l'office, celui-ci\nmoyen comme allant de soi pour exiger le paiement des n'a ni l'obligation; ni meme le droit de procMer ainsi. En\ninterets de la premiere creance, les autorites de poursuite, outre, il faudrait que la Banque de l' Etat de Fribourg\nauxquelles sa demande a ete soumise par la voie du re- ait acquis sur ces loyers un droit derivant de la pourcours, Haient aussi quaiifiees pour en examiner le bien- suite relativement acette creance et c'est ce qu'elle ne\nfonde. pourrait obtenir que par la poursuite en realisation de\n2. - La demande du recourant devait en outre etre gage. Un proces en opposition entre un creancier pourecartee parce que l' office des poursuites ne detient pas suivant et un tiers revendiquant ne se con~oit du reste\nles loyers et fermages per~us par lui en qualite d' a dm i- que si le creancier poursuivant a deja des droits determi-\nn ist rat e u r des immeubles d'Eggis. Ain si que le Tri- nes derivant de l'execution forcee elle-meme sur J\"objet\nbunal fMeral l'a deja decide (Ed. spec. 15 p. 451, · Ed. du litige. On ne saurait l'obliger a instruire un proces\ngen. 38 I p. 829), l'office des poursuites, quand il en- contre un tiers revendiquant, au risque qu'il se verifie\ncaisse les loyers qui lui sont verses ensuite de notification seulement apres rejet de cette revendication s'il ale droit .\nde l'avis prevu a l'art. 152 LP, ne peut en disposer de faire realiser a son profit l'objet en question, de sorte\ntant qu'une demande de realisation n'a pas eu lieu; i1 que, si une saisie ou une requisition de realis ttion n'avait\nles detlent seulement « en consignation et a uniquemen t pas Heu, le proces en opposition apparaitrait comme\n"}