{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-314.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040314.pdf", "Checksum": "bcc4dffa8f35982254f67c56a2faddf8"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:31:41", "Num": ["BGE 40 III 314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:31:41", "Checksum": "475dce64a5265e94e026d3da0d1ea94a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 314\n\n und Konkurskammer . N° 56. 31 5\n314 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-\nL'oftice s'Hallt refuse a proceder de eette manh~re, Eg'gis\na porte plainte contre lui a l'autorite de surveillanee le\n56. AlTet du l8 a.out 1914, dans la cause Eggis. 6 juin 1914. Il alleguait que l'office n'aurait pas du se\nplier sans autre aux ordres de la Banque de l'Etat de\nL. P. art. 152 al. 2. - Le droit de gage sur les loyers et fer- Fribourg, mais qu'il aurait di.l. inviter cette derniere a\nmages prevu a l'art. 806 ce et 152 al. 2 LP en faveur des\ncreanciers auxquels un immeuble a He don ne en gage leur declarer si elle reconnaissait l'existence d'une hypotheque\nest acquis seulement depuis le moment Oll chacun d'eux en premier rang au benefice du titre en vertu duquel\nintroduit la poursuite en realisation des art. 151 et suiv . elle rec1amait a son debileur un versement de 2750 fr, ;\nLP. ; il ne profite pas ipso jure aux creanciers gagistes nOIl\npoursuivants, quel que soit leur rang. l'office aurait du, en cas de rcponse affirmative, prelever\nLes contestations qui s'elevent au sujet de ce droit ne peu - cette meme somme sur les loyers et fermages perc;us cl\nvent elre liquidees par la voie de l'action en opposition des la vers er a la Banque en paiement de la sommalion\nart. 106 et suiv. LP. rec;ue par le recourant le 11 mai 1914. Le recourant CO i;-\nA. - La banque de l'Etat de Fribourg a intente Ms cluait donc a ce que la reponse de l'offke fut eonsipoursuites contre le recourant Adolphe Eggis a Fri- deree comme insuffisante et a ce qu'il soit invite a prnbourg, en paiement d'une somme de 120000 fr., dont il cCder de la maniere susindiquee.\nest son debiteur suivant obligation hypoLheeaire du 11 Les eonclusions de eette plainte Maient motive,·s\nnovembre 1912, souscrite par Jules SalIin et lui. Cette comme suit : a teneur de l'art. 817 ce et des art.\ncreanee a He eontestee par Eggis, mais la main-levee 159 et 219 LP, le droit de gage\" s'Hend en application\nprovisoire ayant He aceordee a la creanciere, Eggis lui de 1'art. 806 CC, une fois 1a poursuite en realisation de\na intente une aClion en liberation de dette qui est encore gage commencee, aux loyers et fermages des immeub1e\"\npendante. En date du 27 aoi.'tt 1913, l'office des pour- hypoth€ques; ces loyers ne forment plus alors avec [e\nsuites a avise le fermi er du reeourant d'avoir a verser prodllit de la realisation du gage qu'une seule et\nentre ses mains le montant des fermages des immeubles meme ma\"se, qui devra etre repartie entre tous les\nhypotheques, a teneut de l'aTt. 102 LP. Cette mesure creanciers hypoth€caires selon leur rang, sans qu'il y\neontre laquelle Eggis avait porte plainte, a He main- ait besoin de rechercher leque1 de ces ereanciers avait\ntenue par I'autorite cantonale de surveillallce en vertu introduit 1a poursuife. L'extension du droit de gage\nde l'art. 806 CC et de l'art. 152 LP, et cette decision ~ immobilier qui resulte de l'art. 806 CC ne profiterait\nete eonfirmee par le Tribunal H~deral suivant arret du 10 done pas exclusivement au ereancier poursuivant, mais\ndeeembre 1913. tout d'abord au creancier dont le droit de gage serai:\nB. - La Banque de l'Etat de Fribourg est en out re preferable. Cela Hant, 1e creancier gagiste de rang infeereanciere d'Eggis pour une somme de 50000 fr. garantie rieure ne pourrait s'opposer a ee que 1es loyers et ferpar une hypotheque en premier rang sur les memes immeu- mages soient remis a un ereancier ayant un rang prebles. Le 11 mai 1914, elle a illvite son debiteur a lui verser ferable et s'il conteste 1a creanee de celui-ci, cette quesune somme de 2750 fr. pour interet et amortissement echus ti on devrait etre liquidee au moyen d'ml proees en\nJe 5 du meme mois. Eggis a transmis eette reclamation opposition prevu aux art. 106 et 107 LP. L'artic1c 155\na l'office des poursuites, en l'invitant a effecluer ce qui prevoit que ce proces doit etre introduit apres depot\npaiement au moyen des fermages qu'il avait encaisses. de l'etat de repartition, ne pourrait plus etre c0nsidere\n"}